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Article 16-8 nouveau PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)

Article 16-8 nouveau PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)


Les parties contractantes fixent, ainsi qu'il suit, le régime des jours fériés et des ponts.

Outre les fêtes légales, les jours fériés et les divers congés prévus au présent titre, sans préjudice des dispositions de conventions plus avantageuses, et sans porter atteinte aux usages individuels ou locaux plus favorables, seront chômés et payés sans récupération.

- la matinée du 2 novembre ;

- l'après-midi des 24 et 31 décembre ;

- les mardis de Pâques et de Pentecôte pour les études fermant habituellement le lundi.

En outre :

a) Pour les études fermant habituellement le samedi : lorque les fêtes légales et les jours fériés ci-après énumérés tombent un dimanche, le lundi sera chômé et payé, de même que le lundi veille de ces fêtes légales et jours fériés tombant un mardi ;

b) Pour les études fermant habituellement le lundi : lorsque les fêtes légales et jours fériés ci-après énumérés tombent un dimanche, le samedi sera chômé et payé, de même que le samedi lendemain des fêtes légales et jours fériés tombant un vendredi.

Les fêtes légales et jours fériés concernés par ces dispositions sont :

- le 1er janvier ;

- la Toussaint ;

- le jour de Noël.

Les congés pour ponts ne peuvent être l'occasion de la suppression de la fermeture du samedi ou du lundi toute la journée. Cette fermeture ne doit être supprimée sous aucun prétexte.