Article 24 ancien et prorogé VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)
Article 24 ancien et prorogé VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)
Le salaire du ou des principaux clercs, déterminé comme ci-dessus, est majoré de la façon suivante :
5 p. 100 dans les études faisant de 801 à 1 000 actes ;
10 p. 100 dans les études faisant de 1 001 à 1 250 actes ;
15 p. 100 dans les études faisant de 1 251 à 1 500 actes ;
20 p. 100 dans les études faisant de 1 501 à 2 000 actes ;
25 p. 100 dans les études faisant de 2 001 à 2 500 actes ;
30 p. 100 dans les études faisant de 2 501 à 3 000 actes ;
Au-dessus, suivant accord direct avec l'employeur.
Si par suite de fusion d'études, il existe deux ou plusieurs principaux clercs qui étaient en fonctions dans les études fusionnées, le tableau ci-dessus fixé ouvrant droit à majoration sera établi, pendant une durée de cinq années, en divisant le nombre d'actes de l'étude par le nombre de principaux clercs, sans pouvoir porter atteinte aux avantages acquis.
Le nombre d'actes est calculé sur la moyenne des trois dernières années après déduction des substitutions et actes reçus pour le compte des confrères.
Les salaires ainsi déterminés suivant les cas des salaires minima.
Le salaire du ou des sous-principaux clercs bénéficiera de 50 p. 100 des majorations prévues ci-dessus pour le ou les principaux clercs.
NB : (1) Les signataires de l'avenant du 30 septembre 1988, en vigueur le 1er octobre 1988, qui a refondu l'ensemble des dispositions de la convention collective du 13 octobre 1975, ont toutefois prorogé jusqu'au 28 avril 1989 les dispositions du présent article. Cette prorogation a été reconduite au 31 octobre 1989 par avenant du 28 avril 1989.