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Article 21 ancien et prorogé PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)

Article 21 ancien et prorogé PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)


Le personnel des études reçoit un salaire mensuel.

Ce salaire mensuel est égal au produit du nombre de points correspondant à l'emploi, tel qu'il figure aux articles 13, 14 et 15 ci-dessus, par la valeur du point.

Des points supplémentaires peuvent être alloués pour tenir compte des aptitudes professionnelles du salarié.

Des points supplémentaires ou des suppléments de salaire peuvent être alloués pour tenir compte de son activité ou pour toute autre cause.

Le salaire ainsi défini est indépendant des allocations ou indemnités pour charges de famille, transports ou autres, résultant de la législation générale. Il est augmenté des majorations prévues à l'article 29 ci-après, ainsi que des primes d'ancienneté calculées conformément à l'article 28. S'y ajoutent également toutes primes ou avantages quelconques pouvant résulter de la présente convention et de tous avenants régionaux ou locaux à cette convention, quel que soit le lieu de travail.

Les points supplémentaires et tous autres suppléments de salaire convenus sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme de pourcentage sur les produits de l'étude, sont inscrits sur la fiche de classement.

NB : (1) Les signataires de l'avenant du 30 septembre 1988, en vigueur le 1er octobre 1988, qui a refondu l'ensemble des dispositions de la convention collective du 13 octobre 1975, ont toutefois prorogé jusqu'au 28 avril 1989 les dispositions du présent article. Cette prorogation a été reconduite au 31 octobre 1989 par avenant du 28 avril 1989.