Article 20 nouveau PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)
Article 20 nouveau PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)
Si la maladie prolongée entraîne un arrêt de travail égal ou supérieur à douze mois, cette maladie constitue un motif de rupture du contrat de travail non imputable à l'employeur.
Celui-ci ne pourra provoquer cette rupture que s'il est, ou a été, obligé de remplacer le salarié malade, ce remplacement pouvant se faire soit par embauche d'un autre salarié pour tenir le même poste, soit par promotion interne après embauche d'un autre salarié ; l'effectif salarié de l'office devant, en tout état de cause, être maintenu.
L'employeur doit toutefois, avant de notifier cette rupture au salarié, lui adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une convocation l'invitant à se rendre - ou à se faire représenter en vertu d'un mandat écrit - à un entretien préalable, la première présentation de la lettre de convocation devant être faite au moins trois jours francs avant l'entretien. Au cas où ni le salarié ni son représentant ne se présente à l'entretien, la lettr constatant la rupture du contrat de travail ne peut être adressée moins de deux jours francs après la date prévue pour cet entretien.
Le délai de douze mois prévu au premier alinéa est interrompu lorsque le salarié reprend son travail pendant une durée d'un mois à temps complet ou de trois semaines à temps partiel suivi de trois semaines à temps complet.
S'il redevient apte à reprendre son travail et à charge par lui d'en aviser son ancien employeur, le salarié bénéficie, pendant les six mois suivant la rupture du contrat de travail, d'une priorité d'embauche au cas ou un poste correspondant à sa classification deviendrait vacant dans l'office.