Article 15 ancien et prorogé PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)
Article 15 ancien et prorogé PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)
Les cadres sont les salariés supérieurs possédant une formation technique, juridique ou administrative ou fiscale ou comptable et exerçant un commandement par délégation de l'employeur sur des collaborateurs de toute nature.
Ces mêmes salariés supérieurs peuvent être cadres à titre personnel, bien que n'exerçant pas de commandement.
Les cadres comprennent les postes suivants : Coefficients -
A. - Caissier taxateur. - Caissier chargé de toutes les opérations de la caisse et de la comptabilité de l'étude, assurant lui-même la taxe des actes ou la vérifiant. A autorité sur le personnel de la caisse : 458
B. - Caissier taxateur chef du service de la comptabilité. - Ayant au moins trois personnes sous ses ordres : 500
C. - Clerc hors rang. - Clerc réunissant les connaissances professionnelles d'un clerc de 1re catégorie, capable de remplacer le principal ou le sous-principal en cas de maladie ou de congé ou pouvant être chargé d'assurer un service spécial constituant une branche importante de l'activité de l'étude : 500
D. - Sous-principal clerc ou principal clerc adjoint. - Clerc réunissant les connaissances professionnelles d'un clerc hors rang, chargé, en outre, de recevoir une partie de la clientèle et de répartir le travail entre les clercs et de remplacer le principal ; a autorité sur le personnel : 573
E. - Principal clerc. - Collaborateur direct du notaire ayant la vaste culture juridique nécessaire à l'exercice de la profession notariale ; doit en connaître les règles et les usages ; chargé d'une façon permanente de la conduite de l'étude sous le contrôle du notaire ; doit être capable de prendre, en l'absence de celui-ci, les initiatives et les décisions commandées par les circonstances ; reçoit la clientèle et a autorité sur le personnel : 640
NB : (1) Les signataires de l'avenant du 30 septembre 1988, en vigueur le 1er octobre 1988, qui a refondu l'ensemble des dispositions de la convention collective du 13 octobre 1975, ont toutefois prorogé jusqu'au 28 avril 1989 les dispositions du présent article. Cette prorogation a été reconduite au 31 octobre 1989 par avenant du 28 avril 1989.