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Article 14 ancien et prorogé PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)

Article 14 ancien et prorogé PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)


Les techniciens se composent du personnel exécutant des travaux nécessitant une connaissance approfondie d'une technique professionnelle (notariat ou hors notariat), éventuellement sanctionnée par la possession d'un B.T.S. ou d'un diplôme équivalent.

Ils comprennent les postes suivants :
Coefficients
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A. - Clerc 3e catégorie. - Clerc ayant des notions générales de droit et une formation notariale le rendant apte à rédiger soit seul, soit d'après les directives données, mais avec initiative et responsabilité, dans une limite compatible avec sa catégorie, des actes simples et à assurer le règlement des dossiers ne comportant aucune difficulté ; peut recevoir la clientèle des affaires qui lui sont confiées : 278

B. - Secrétaire qualifié, sténodactylographe ou non. - Capable de préparer des dossiers simples et de rédiger les actes courants s'y rattachant d'après les directives reçues : 278

C. - Caissier comptable (non taxateur). - Comptable ayant une connaissance complète de la comptabilité notariale, capable de passer et vérifier les opérations de caisse, les paiements et toutes opérations courantes de caisse, de tenir les registres de comptabilité correspondants, pouvant être responsable des fonds et valeurs et capable d'effectuer les taxes simples : 294

D. - Comptable taxateur. - Comptable ayant une connaissance complète de la comptabilité notariale et sachant, en outre, établir la taxe des frais d'acte selon le tarif et les règlements de la profession : 334

E. - Clerc 2e catégorie. - Clerc ayant de sérieuses connaissances juridiques et une bonne pratique notariale, capable d'effectuer sur de simples directives des règlements de succession, à l'exception des règlements compliqués, et sachant rédiger des actes courants ; reçoit la clientèle des affaires qu'il est chargé de régler : 344

F. - Clerc aux formalités. - Clerc ayant pour fonction principale de déterminer et d'assurer les formalités de tous les actes et connaissant les mesures d'application pratique de la publicité foncière et de la formalité unique : 375

G. - Clerc de 1re catégorie. - Clerc ayant une formation juridique étendue et une connaissance approfondie du notariat dans toute sa technique le rendant apte à assurer seul le règlement des affaires importantes, difficiles ou compliquées. Doit pouvoir exceptionnellement remplacer le sous-principal ou le principal en cas de maladie ou de congé : 445

NB : (1) Les signataires de l'avenant du 30 septembre 1988, en vigueur le 1er octobre 1988, qui a refondu l'ensemble des dispositions de la convention collective du 13 octobre 1975, ont toutefois prorogé jusqu'au 28 avril 1989 les dispositions du présent article. Cette prorogation a été reconduite au 31 octobre 1989 par avenant du 28 avril 1989.