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Article 11 nouveau PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)

Article 11 nouveau PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)


11.1. Motif

La période d'essai terminée, tout licenciement, quels que soient l'effectif de l'office et le temps de présence du salarié, doit avoir un motif réel et sérieux.

Dans le cas, où à la suite d'un licenciement, le salarié porterait le litige devant la juridiction compétente, si celle-ci reconnait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié aura droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi qui ne pourra être inférieure :

- à deux mois de salaire, s'il a moins d'un an de présence dans l'office ;

- à quatre mois de salaire s'il a plus d'un an et moins de deux ans de présence dans l'office ;

- à six mois de salaire s'il a plus de deux ans de présence dans l'office.

11.2. Procédure préalable

112.1. Licenciement non économique.

Tout licenciement individuel, quels que soient le temps de présence du salarié et l'effectif de l'office, doit être précédé d'une convocation à un entretien préalable effectué dans les conditions du droit commun, sauf ce qui sera dit ci-après.

Cette convocation aura lieu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont le double pourra être remis en main propre au salairé, contre décharge, cette remise valant information régulière du salarié. Un délai de 3 jours francs devra être observé entre l'envoi de la lettre de convocation et la date fixée pour l'entretien préalable.

Le salarié pourra se faire assister, lors de cet entretien, par un membre du personnel de l'office.

La première présentation de cette lettre constitue le point de départ de la procédure de licenciement. L'absence pour cause de maladie survenue postérieurement ne fera pas obstacle à la poursuite de cette procédure.

Tout licenciement doit être signifié par l'employeur au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par exploit d'huissier de justice. Un délai de 2 jours francs minimum devra s'écouler entre l'entretien préalable et la notification du licenciement du salarié.

Le délai de préavis part du premier jour du mois qui suit, soit la date de l'exploit d'huissier de justice, soit la date de la première présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant le congé.

Le licenciement devra, dans le mois de sa notification, être signalé par l'employeur à la commission nationale paritaire de l'emploi dans le notariat, sous peine d'une pénalité au profit du salarié licencié égale à un mois de salaire calculé sur les mêmes bases que l'indemnité de licenciement.

Aucune procédure de licenciement, sauf pour faute grave, ne peut être engagée pendant que le salarié est en vacances ou absent pour cause de maladie, sous réserve de ce qui est stipulé sous l'article 20.

La cession de l'office, son apport en société, le transfert du siège de l'office hors de la commune, la modification du nombre des associés, le décès ou le changement du titulaire ou d'un associé, n'entraînent pas la rupture du contrat de travail, quels qu'en soient la nature et le contenu ; il en est de même de la suspension ou de la destitution de l'employeur.

111.2. Licenciement économique.

Le licenciement pour raison économique s'effectuera suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur et celles prévues par la présente convention.

112.21. Licenciement de moins de dix salariés sur une période de trente jours.

Quel que soit le nombre de salariés touchés par cette éventuelle mesure de licenciement et quel que soit le nombre de salariés de l'office en cause, l'employeur doit convoquer à une réunion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé :

- le comité d'entreprise s'il en existe un ;

- à défaut, les délégués du personnel s'il en existe ;

- et à défaut, le personnel de l'office.

Une copie de cette convocation sera adressée dans les mêmes conditions aux salariés susceptibles d'être licenciés.

La convocation doit indiquer qu'il s'agit d'un projet de licenciement pour motif économique en précisant le ou les noms des personnes pouvant être concernées par le licencement et être adressée au moins cinq jours francs avant la réunion.

La première présentation de cette lettre de convocation constitue le point de départ de la procédure de licenciement.

L'absence pour cause de maladie survenue postérieurement ne fera pas obstacle à la poursuite de cette procédure.

Lors de cette réunion, l'employeur devra exposer :

1. Les données économiques, techniques et financières motivant le ou les projets de licenciement.

2. Les mesures qu'il envisage de prendre pour :

- d'une part, éviter d'autres licenciements ou en limiter le nombre ;

- d'autre part, faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourra être évité.

3. Les mesures d'accompagnement qu'il y aura lieu d'arrêter et qui porteront notamment sur :

- les préretraites ;

- les contrats de conversion et toute autre formation organisée au sein de la profession.

Un procès-verbal signé des parties présentes, contenant les renseignements exposés et fournis par l'employeur, les observations du personnel et les mesures et propositions étudiées par chacune des parties, sera dressé et photocopie remise aux membres du comité d'entreprise ou aux délégués du personnel ou, à défaut, à tous les membres du personnel et, dans tous les cas, à tous les membres du personnel de l'office susceptibles d'être concernés par le licenciement.

Sous réserve des nécessités de la procédure, toutes les personnes concernées sont tenues à la même obligation de discrétion que les délégués du personnel ou les membres du comité d'entreprise.

Le personnel de l'office ou ses représentants, suivant le cas, disposera d'un délai de cinq jours calendaires pour apporter tous dires à ce procès-verbal.

A l'expiration de ce délai, l'employeur devra :

- remettre contre récépissé à l'organisme représentatif du personnel ou à défaut à chacun des membres du personnel de l'office et dans tous les cas aux personnes concernées par le licenciement ;

- adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la commission paritaire nationale chargée de l'étude de l'emploi et de la formation professionnelle,
une photocopie du procès-verbal et des dures du personnel ou de ses représentants ou, à défaut, un certificat de non-dires.

L'employeur convoquera à l'entretien préalable le ou les salariés concernés par les mesures de licenciement économique trois jours au moins avant cet entretien, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.

Cette convocation ne pourra être adressée qu'après l'envoi ci-dessus à la commission paritaire nationale chargée de l'étude de l'emploi et de la formation professionnelle.

La lettre indiquant le ou les motifs de licenciement ne pourra être adressée moins de quinze jours à compter de la date de l'entretien préalable.

En cas de non-respect de la procédure, il sera fait application de l'article L. 122-14-4 du code du travail.

112.22. Licenciement de dix salariés et plus sur une période de trente jours.

A défaut de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, l'ensemble du personnel de l'office doit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé :

- être convoqué aux réunions prévues par le code du travail ;

- recevoir une copie des procès-verbaux.

Pour tout le surplus de la procédure, il est référé au code du travail ainsi qu'il est dit en tête du présent article 112.

III. - Préavis de licenciement

Les délais de préavis de licenciement sont fixés conformément au tableau ci-après :


ANCIENNETE DANS L'OFFICE :

Moins de 2 ans d'ancienneté.

EMPLOYE : 1 mois.

TECHNICIEN : 2 mois.

CADRE : 3 mois.


ANCIENNETE DANS L'OFFICE :

Entre 2 et 10 ans d'ancienneté.

EMPLOYE : 2 mois.

TECHNICIEN : 3 mois.

CADRE : 4 mois.


ANCIENNETE DANS L'OFFICE :

Plus de 10 ans d'ancienneté.

EMPLOYE : 3 mois.

TECHNICIEN : 4 mois.

CADRE : 6 mois.


Le délai de préavis est augmenté de 50 p. 100, avec majoration minimale de deux mois, si le licenciement intervient dans les six mois précédant ou suivant le changement du titulaire de l'office, la mise en société de l'office ou sa suppression, l'augmentation du nombre des associés.

Dans le cas où le salarié tombe malade au cours du délai de préavis, la durée de celui-ci est prolongée d'un temps égal à celui de la maladie dans la limite d'un mois, sauf en cas de licenciement pour faute grave non contestée, ou jugée comme telle, ou de démission.

Le préavis (sauf en cas de licenciement pour faute grave, non contestée ou jugée comme telle, ou de démission) doit être respecté par l'employeur et le salarié, à moins d'un accord entre les intéressés, dûment daté et signé, en double exemplaire, chacune des parties en conservant un.

Toutefois, chacune des parties reste libre de ne pas tenir compte du délai de préavis.

L'employeur qui voudra user du bénéfice de cette clause devra verser au salarié qu'il a congédié, avant son départ, le montant de son salaire pendant le délai de préavis et toutes indemnités auxquelles le salarié peut prétendre en vertu de la présente convention.

Quant au salarié démissionnaire qui voudra également bénéficier de cette clause, il ne percevra pas son salaire pendant le délai de préavis ; l'employeur qui justifierait d'un préjudice sera fondé à demander une indemnité dont le montant sera fixé par la juridiction compétente.

Si le congédiement émane de l'employeur, le salarié, sans être tenu à aucune indemnité, reste libre de quitter l'emploi à tout moment à partir du congé, tout en conservant le bénéfice de toutes indemnités prévues par la présente convention, à l'exception du montant du traitement qu'il aurait perçu s'il avait exécuté son préavis.

En cas de licenciement, si le début de la période de préavis se situe entre le 1er mai et le 31 octobre (époque de vacances), le délai de préavis s'ajoute au temps de congé auquel le salarié a droit.

Toutes mesures prises sur le plan national, régional, départemental ou local tendant à accorder aux salariés des avantages quelconques (aménagements de salaires ou autres) ne peuvent jamais être une cause de licenciement. Si une telle cause était reconnue, les licenciements en résultant devraient être considérés comme abusifs et motiveraient, indépendamment des indemnités de préavis et de licenciement, le paiement d'une indemnité complémentaire.

Le temps accordé aux salariés pendant la durée du préavis, en cas de licenciement, pour la recherche d'un nouvel emploi, est fixé à deux heures par jour pouvant être cumulées avec un maximum de cinquante heures par mois, à prendre sur les jours d'ouverture de l'étude. Le salarié devra prévenir son employeur des horaires durant lesquels il a l'intention de s'absenter. Aucune diminution de salaire ne pourra résulter de cette absence.

IV. - Indemnité de licenciement

A l'exception du licenciement pour faute grave, le licenciement d'un salarié ayant au moins un an de présence ininterrompue dans l'office à l'expiration du délai de préavis donne lieu au versement d'une indemnité de licenciement qui s'établit comme suit :

- un demi-mois de salaire pour un temps de présence dans l'office compris entre un et deux ans ;

- un mois de salaire pour un temps de présence compris entre deux et cinq ans ;

Ensuite, au-delà de cinq ans de présence, le montant de l'indemnité est majoré de 15 p. 100 du salaire mensuel par année de présence dans l'office.

Cette indemnité ne peut toutefois excéder quatre mois de salaire.

L'indemnité ainsi calculée est augmentée, si l'intéressé, âgé de plus de cinquante ans, ne remplit pas les conditions pour percevoi la retraite professionnelle et s'il a au minimum deux ans de présence ininterrompue dans l'office, d'une indemnité supplémentaire d'un tiers de l'indemnité ci-dessus prévue.

Cette indemnité est également augmentée d'un tiers si le licenciement intervient dans les six mois précédant ou dans l'année suivant la mise en société de l'office ou l'augmentation du nombre des associés.

Ces deux augmentations d'indemnité sont cumulables.

Le salaire mensuel retenu comme base de calcul sera le douzième du total des salaires, gratifications et rémunérations quelconques, versés par l'employeur au cours des douze mois précédant la fin du contrat de travail.

Toutefois, les salariés ayant quinze ans de présence ininterrompue dans la profession au 1er octobre 1987 conserveront le bénéfice des dispositions de la convention collective du 13 octobre 1975 en ce qui concerne les délais de préavis, les indemnités de licenciement et leurs majorations tels qu'ils sont rappelés dans l'annexe I ci-après.