Article 10 ancien PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)
Article 10 ancien PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)
A. - Durée et horaire de travail
La durée du travail est de trente-neuf heures par semaine, répartie sur cinq jours, du lundi au vendredi, sous réserve des jours de fermeture prévus à l'article 53 ci-après.
En principe les deux jours de repos doivent être pris le samedi et le dimanche. Toutefois il pourra être décidé, après accord entre la chambre des notaires et les organisations syndicales, que, dans certaines localités, en raison des foires et marchés ou des coutumes locales, ces deux jours seront le dimanche et le lundi, sans possibilité de roulement. Il est entendu qu'un régime unique devra s'appliquer aux études d'une même localité.
Le personnel est tenu de se conformer strictement aux horaires et au règlement de travail établis dans chaque étude après avis du personnel.
Tout aménagement des horaires journaliers de travail devra être effectué conformément à la législation en vigueur.
En particulier, il est possible aux salariés qui le désirent de demander à bénéficier d'horaires individualisés, en application de l'article L. 212-4-1 du code du travail ; le report d'une semaine à une autre ne peut excéder trois heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de dix. B. - Hygiène, salubrité
Les locaux de travail doivent répondre aux conditions d'hygiène et de salubrité prescrites pas les lois et règlements.
Le personnel peut toujours faire appal à l'inspection du travail pour assurer l'application des lois et règlements en vigueur.
Un local doit être aménagé et agencé pour que le personnel puisse y prendre ses repas dans les cas et conditions prévus par les règlements en vigueur.
Les délégués du personnel sont spécialement chargés de veiller au respect de ces prescriptions.