Article 8 ancien PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)
Article 8 ancien PERIME, en vigueur du au (Convention collective nationale du notariat du 13 octobre 1975. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JORF 4 décembre 1976.)
Les représentants du personnel aux organismes syndicaux et professionnels ainsi que les membres des commissions ou organismes créés par les pouvoirs publics disposeront du temps nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions dans les conditions suivantes :
Tous les membres du conseil d'administration des fédérations et des organismes syndicaux de clercs de notaire auront le temps nécessaire pour assister aux réunions de ces conseils dans la limite de quatre par an, sauf circonstances exceptionnelles nécessitant des réunions extraordinaires.
Ils auront droit, en outre, à quatre jours de congé exceptionnel pour prendre part au congrès annuel de leur fédération.
Chaque syndicat pourra déléguer deux de ses membres au congrès annuel de sa fédération, pour lequel deux jours de congé exceptionnel seront accordés.
Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier de chaque syndicat ou section départementale ou régionale disposeront de deux jours par mois pour l'accomplissement de leurs obligations syndicales.
Les membres des bureaux des fédérations et syndicats nationaux disposeront de dix-huit jours par an pour l'accomplissement de leurs obligations syndicales. En outre, le président, deux vice-présidents, le secrétaire et le trésorier de ces organismes nationaux disposeront complémentairement de trois jours par mois sans qu'il puisse y avoir cumul avec les jours prévus à l'alinéa précédent en cas de cumul de fonctions.
Les représentants du personnel dans les organismes mixtes ou paritaires de la profession ainsi que les membres de commissions ou d'organismes créés par les pouvoirs publics auront le droit d'assister aux réunions plénières de ces organismes.
Toutes les facilités prévues au présent article seront accordées à leurs bénéficiaires du fait de leur nomination et de la notification qui en sera faite par l'organisme intéressé au président de l'organisme patronal correspondant.
Celui-ci avisera, dans le délai d'un mois, soit directement, soit par la voie hiérarchique, l'employeur du salarié intéressé pour qu'aucune entrave ne soit apportée à l'accomplissement de sa mission et pour qu'aucune remarque désobligeante ne lui soit faite.
Les salariés visés par les dispositions ci-dessus sont tenus d'aviser leur employeur dès que possible chaque fois qu'ils s'absentent, sans avoir toutefois à solliciter son autorisation.
Il est formellement convenu que tous les salariés visés dans le présent article recevront durant leur absence leur salaire et bénéficieront de plein droit des garanties de stabilité d'emploi légales ou conventionnelles.
En cas de licenciement reconnu abusif, les indemnités prévues ci-après seront doublées.
L'exercice de cette activité syndicale comporte la possibilité d'assister à toutes assemblées nationales ou internationales des organisations syndicales, avec congé rémunéré, pour prendre part effectivement à ces assemblées et dans la limite de deux jours consécutifs.
La durée rémunérée du transport ne pourra excéder deux jours et la participation du personnel d'une même étude ne pourra dépasser 25 p. 100 de l'effectif, avec minimum d'un salarié.
Dans le cas où un salarié, désigné ou élu par un syndicat, dans la limite d'une personne à la fois par étude, est appelé à remplir une fonction dans laquelle la profession est intéressée et imposant sa mise en disponibilité pour une durée n'excédant pas trois ans, sa réintégration dans son ancien emploi sera obligatoire de plein droit à l'expiration de la durée pour laquelle cette mise en disponibilité aura été demandée et ce aux conditions en vigueur à l'époque de la réintégration.
A la demande d'une organisation syndicale de salariés signataire des présentes, un congé sans limitation de durée pourra être obtenu par toute personne salariée, dans la limite d'une personne par étude, titulaire d'un mandat donné par l'organisation syndicale, et comportant l'obligation pour elle d'assurer une permanence.
Cette personne restera salariée de l'étude.
Le statut social de cette personne sera le même que celui des autres salariés de la profession, et ses droits seront maintenus pendant toute la durée de son congé.
Sa rémunération, qui ne pourra être moindre que celle de l'emploi qu'elle occupait lors de sa mise en congé, sera décidée par l'organisation syndicale concernée et sera assurée par l'étude à laquelle l'organisation syndicale de salariés en remettra, avant paiement, le montant ainsi que les charges y afférentes.
Durant son détachement, le salarié ne pourra, en aucune manière, s'immiscer dans la marche de l'étude ou prétendre à une activité quelconque en son sein.
Pendant l'exercice de son mandat la personne détachée ne pourra pas être licenciée par l'étude.
A la fin de l'exercice de son mandat, ou de la tenue de la permanence syndicale, la personne sera réintégrée dans son emploi et dans le même établissement, ou à défaut dans la profession, dans toute la mesure du possible, par les soins conjugués du conseil supérieur du notariat, de l'organisation syndicale et de l'étude ; des mesures nécessaires seront prises pour faciliter, éventuellement, sa réintégration professionnelle et son recyclage.