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Article 1 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique. JORF 22 novembre 2000.)

Article 1 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique. JORF 22 novembre 2000.)

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984, les dispositions de :

- l'avenant n° 3 du 18 octobre 1985 relatif au coefficient hiérarchique et à l'indice de référence du " technicien de maintenance " à la convention collective nationale susvisée ;

- l'avenant n° 20 du 26 mars 1997 (barèmes annexés) relatif aux salaires, indemnités et primes à la convention collective nationale susvisée, sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;

- l'avenant n° 22 du 17 septembre 1999 (barèmes annexés) relatif aux salaires, indemnités et primes à la convention collective nationale susvisée, sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;

- l'accord-cadre du 15 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail des directeurs de salles de cinéma conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Le premier alinéa de l'article 2 portant sur la réduction du temps de travail par l'attribution de journées de repos est étendu sous réserve que les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos soient fixées au niveau de l'entreprise après consultation des institutions représentatives du personnel conformément aux articles L. 422-3 et L. 432-3 du code du travail.

Le quatrième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve qu'en application du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail une partie des jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail soit prise à l'initiative du salarié.

Le cinquième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve qu'en application du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail les jours de repos soient pris dans la limite de l'année au cours de laquelle est appliquée la réduction du temps de travail.

Le septième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code du travail le congé principal du salarié ne soit fractionné qu'avec son agrément.

Le huitième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve qu'en application du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail :

- les conventions de forfait en jours ne soient conclues qu'avec des salariés ayant la qualité de cadre et pour lesquels la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps ;

- un accord complémentaire fixe les modalités, d'une part, de décompte des journées travaillées et, d'autre part, de l'application du repos quotidien.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Journal officiel du ministère, fascicules Conventions collectives n° 97/20 (pour l'avenant n° 20 du 26 mars 1997), n° 99/45 (pour l'avenant n° 22 du 17 septembre 1999), n° 2000/19 (pour l'accord-cadre du 15 mars 2000), n° 2000/38 (pour l'avenant n° 3 du 18 octobre 1985), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, aux prix respectifs de 43 F (6,56 Euro), 45,50 F (6,94 Euro) et 46 F (7,01 Euro).