Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984, les dispositions de l'avenant n° 2 du 19 novembre 1999 à l'accord-cadre du 3 octobre 1997 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion, à l'article 4 (Extension des dispositions de l'accord-cadre du 3 octobre 1997) :
- de l'article 2-3 (Compte épargne temps) du chapitre 2 (Annualisation) ;
- des termes : " d'au moins un cinquième " figurant au premier alinéa de l'article 4-1 (Durée du travail et heures complémentaires des salariés à temps partiel) du chapitre 4 (Travail à temps partiel mensuel) ;
- des deuxième et quatrième alinéas de l'article 4-1 (Durée du travail et heures complémentaires des salariés à temps partiel) du chapitre 4 (Travail à temps partiel mensuel) ;
- des termes : " d'au moins 1/5 " figurant au premier alinéa de l'article 5-1 (Définition) du chapitre 5 (Travail à temps partiel annualisé [emplois intermittents]).
L'article 4 (Extension des dispositions de l'accord-cadre du 3 octobre 1997) est étendu sous les réserves suivantes :
Le point " salariés engagés après la mise en place du présent accord " de l'article 1-1 (Salaire) du chapitre 1er (Réduction de la durée du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ;
L'article 1-2 (Définition du taux horaire) du chapitre 1er (Réduction de la durée du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 141-3 du code du travail ;
L'article 1-3 (Définition du taux journalier) du chapitre 1er (Réduction de la durée du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 141-3 du code du travail ;
L'article 4-3 (Contrat de travail) du chapitre 4 (Travail à temps partiel mensuel) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 nouveau du code du travail ;
Le quatrième alinéa de l'article 5-1 (Définition) du chapitre 5 (Travail à temps partiel annualisé [emplois intermittents]) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-13 nouveau du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives n° 97/43 en date du 6 décembre 1997 (pour l'accord du 3 octobre 1997) et n° 99/52 en date du 28 janvier 2000 (pour l'avenant n° 2 du 19 novembre 1999), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, aux prix respectifs de 43 F et 45,50 F (6,94 Euro).