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Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant n° 30 du 6 mai 2003)

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant n° 30 du 6 mai 2003)

En application de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique signée le 19 juillet 1984, les dispositions suivantes sont applicables en matière de salaires, primes et indemnités relevant de la convention collective.

A compter du 1er mai 2003, la valeur du point mensuel est portée à 4,1763 Euros.

Le barème des salaires minima correspondant à cette augmentation est joint au présent avenant.

A compter du 1er mai 2003, les salaires réels supérieurs à ceux du barème fédéral sont augmentés de 1,5 %.

Les primes de caractère occasionnel ou exceptionnel ou les primes

ayant un caractère de remboursement de frais ne sont pas soumises à ces majorations.

Sont considérées comme ayant rempli les obligations contenues dans le présent avenant les entreprises qui ont, par voie d'accord interne, mis en place une augmentation en masse des salaires au moins égale à l'augmentation en masse résultant du présent avenant.

L'augmentation de 1,5 % au 1er mai 2003 applicable aux salaires minima hiérarchiques et aux salaires réels de l'exploitation cinématographique, est à valoir sur les augmentations devant intervenir dans le cadre général d'un accord de salaires pour l'ensemble de l'année 2003.

Fait à Paris, le 6 mai 2003.

Barème national des salaires minima pour le personnel des salles de cinéma applicable à partir du 1er mai 2003

Salaire minimum professionnel : 1 095,10 Euros.

Valeur point mensuel : 4,1763.


CATEGORIE : DIRECTEURS.

Directeur niveau V.

COEFFICIENT hiérarchique : 395.

INDICE de référence : 397.

SALAIRE POUR 151,30 HEURES (hors primes) (en euros) : 1 657,99.


CATEGORIE : DIRECTEURS.

Directeur niveau IV, échelon 1.

COEFFICIENT hiérarchique : 349.

INDICE de référence : 370.

SALAIRE POUR 151,30 HEURES (hors primes) (en euros) : 1 545,23.


CATEGORIE : DIRECTEURS.

Directeur niveau IV, échelon 2.

COEFFICIENT hiérarchique : 340.

INDICE de référence : 357.

SALAIRE POUR 151,30 HEURES (hors primes) (en euros) : 1 490,94.


CATEGORIE : DIRECTEURS.

Directeur niveau IV, échelon 3.

COEFFICIENT hiérarchique : 325.

INDICE de référence : 345.

SALAIRE POUR 151,30 HEURES (hors primes) (en euros) : 1 440,82.

CATEGORIE : DIRECTEURS.

Directeur niveau IV, échelon 4.

COEFFICIENT hiérarchique : 300.

INDICE de référence : 316.

SALAIRE POUR 151,30 HEURES (hors primes) (en euros) : 1 319,71.


CATEGORIE : DIRECTEURS.

Directeur niveau IV, échelon 5.

COEFFICIENT hiérarchique : 290.

INDICE de référence : 307.

SALAIRE POUR 151,30 HEURES (hors primes) (en euros) : 1 282,12.


CATEGORIE : ASSISTANTS-DIRECTEURS.

Adjoint de direction niveau III, échelon 1.

COEFFICIENT hiérarchique : 285.

INDICE de référence : 302.

SALAIRE POUR 151,30 HEURES (hors primes) (en euros) : 1 261,24.


CATEGORIE : ASSISTANTS-DIRECTEURS.

Assistant-directeur niveau III, échelon 2.

COEFFICIENT hiérarchique : 275.

INDICE de référence : 298.

SALAIRE POUR 151,30 HEURES (hors primes) (en euros) : 1 244,54.

CATEGORIE : ASSISTANTS-DIRECTEURS.

Assistant-directeur niveau III, échelon 3.

COEFFICIENT hiérarchique : 269.

INDICE de référence : 295.

SALAIRE POUR 151,30 HEURES (hors primes) (en euros) : 1 232,01.


CATEGORIE : ASSISTANTS-DIRECTEURS.

Agent administratif niveau II, échelon 1.

COEFFICIENT hiérarchique : 240.

INDICE de référence : 270.

SALAIRE POUR 151,30 HEURES (hors primes) (en euros) : 1 127,60.


CATEGORIE : ASSISTANTS-DIRECTEURS.

Assistants-directeur niveau II, échelon 2.

COEFFICIENT hiérarchique : 234.

INDICE de référence : 263.

SALAIRE POUR 151,30 HEURES (hors primes) (en euros) : 1 098,37.


CATEGORIE : PERSONNEL DE CABINE.

Technicien de maintenance niveau IV, échelon 5.

COEFFICIENT hiérarchique : 300.

INDICE de référence : 316.

SALAIRE POUR 151,30 HEURES (hors primes) (en euros) : 1 319,71.


CATEGORIE : PERSONNEL DE CABINE.

Opérateur chef d'équipe niveau III, échelon 3.

COEFFICIENT hiérarchique : 269.

INDICE de référence : 295.

SALAIRE POUR 151,30 HEURES (hors primes) (en euros) : 1 232,01.

CATEGORIE : PERSONNEL DE CABINE.

Opérateur hautement qualifié niveau III, échelon 4.

COEFFICIENT hiérarchique : 265.

INDICE de référence : 292.

SALAIRE POUR 151,30 HEURES (hors primes) (en euros) : 1 219,48.


CATEGORIE : PERSONNEL DE CABINE.

Opérateur chef niveau III, échelon 5.

COEFFICIENT hiérarchique : 259.

INDICE de référence : 291.

SALAIRE POUR 151,30 HEURES (hors primes) (en euros) : 1 215,30.


CATEGORIE : PERSONNEL DE CABINE.

Opérateur niveau III, échelon 2.

COEFFICIENT hiérarchique : 234.

INDICE de référence : 263.

SALAIRE POUR 151,30 HEURES (hors primes) (en euros) : 1 098,37.


CATEGORIE : PERSONNEL DE CABINE.

Aide-opérateur niveau II, échelon 5.

COEFFICIENT hiérarchique : 204.

INDICE de référence : 254.

SALAIRE POUR 151,30 HEURES (hors primes) (en euros) : 1 060,78.


CATEGORIE : PERSONNEL DE CAISSE, DE CONTROLE ET DE HALL.

Responsable hall.

COEFFICIENT hiérarchique : 240.

INDICE de référence : 270.

SALAIRE POUR 151,30 HEURES (hors primes) (en euros) : 1 127,60.


CATEGORIE : PERSONNEL DE CAISSE, DE CONTROLE ET DE HALL.

Chef d'équipe hall, confis./hôte principal.

COEFFICIENT hiérarchique : 224.

INDICE de référence : 259.

SALAIRE POUR 151,30 HEURES (hors primes) (en euros) : 1 081,66.


CATEGORIE : PERSONNEL DE CAISSE, DE CONTROLE ET DE HALL.

Agent d'accueil niveau.

COEFFICIENT hiérarchique : 224.

INDICE de référence : 259.

SALAIRE POUR 151,30 HEURES (hors primes) (en euros) : 1 081,66.


CATEGORIE : PERSONNEL DE CAISSE, DE CONTROLE ET DE HALL.

Caissier principal niveau II, échelon 3.

COEFFICIENT hiérarchique : 224.

INDICE de référence : 259.

SALAIRE POUR 151,30 HEURES (hors primes) (en euros) : 1 081,66.


CATEGORIE : PERSONNEL DE CAISSE, DE CONTROLE ET DE HALL.

Chef d'équipe adjoint hall, confiserie.

COEFFICIENT hiérarchique : 224.

INDICE de référence : 259.

SALAIRE POUR 151,30 HEURES (hors primes) (en euros) : 1 081,66.


CATEGORIE : PERSONNEL DE CAISSE, DE CONTROLE ET DE HALL.

Inspecteur de salle niveau II, échelon 4.

COEFFICIENT hiérarchique : 214.

INDICE de référence : 255.

SALAIRE POUR 151,30 HEURES (hors primes) (en euros) : 1 064,96.


CATEGORIE : PERSONNEL DE CAISSE, DE CONTROLE ET DE HALL.

Inspecteur de salle niveau II, échelon 4.

COEFFICIENT hiérarchique : 214.

INDICE de référence : 255.

SALAIRE POUR 151,30 HEURES (hors primes) (en euros) : 1 064,96.


CATEGORIE : PERSONNEL DE CAISSE, DE CONTROLE ET DE HALL.

Agent d'accueil niveau III.

COEFFICIENT hiérarchique : 214.

INDICE de référence : 255.

SALAIRE POUR 151,30 HEURES (hors primes) (en euros) : 1 064,96.


CATEGORIE : PERSONNEL DE CAISSE, DE CONTROLE ET DE HALL.

Caissier niveau II, échelon 4.

COEFFICIENT hiérarchique : 214.

INDICE de référence : 255.

SALAIRE POUR 151,30 HEURES (hors primes) (en euros) : 1 064,96.


CATEGORIE : PERSONNEL DE CAISSE, DE CONTROLE ET DE HALL.

Agent d'accueil niveau 2.

COEFFICIENT hiérarchique : 189.

INDICE de référence : 253.

SALAIRE POUR 151,30 HEURES (hors primes) (en euros) : 1 056,60.


CATEGORIE : PERSONNEL DE CAISSE, DE CONTROLE ET DE HALL.

Contrôleur principal niveau I, échelon 1.

COEFFICIENT hiérarchique : 189.

INDICE de référence : 253.

SALAIRE POUR 151,30 HEURES (hors primes) (en euros) : 1 056,60.


CATEGORIE : PERSONNEL DE CAISSE, DE CONTROLE ET DE HALL.

Contrôleur entretien niveau I, échelon 1.

COEFFICIENT hiérarchique : 189.

INDICE de référence : 253.

SALAIRE POUR 151,30 HEURES (hors primes) (en euros) : 1 056,60.


CATEGORIE : PERSONNEL DE CAISSE, DE CONTROLE ET DE HALL.

Contrôleur niveau I, échelon 2.

COEFFICIENT hiérarchique : 184.

INDICE de référence : 250.

SALAIRE POUR 151,30 HEURES (hors primes) (en euros) : 1 044,08.


CATEGORIE : PERSONNEL DE CAISSE, DE CONTROLE ET DE HALL.

Agent d'accueil niveau I.

COEFFICIENT hiérarchique : 184.

INDICE de référence : 250.

SALAIRE POUR 151,30 HEURES (hors primes) (en euros) : 1 044,08.


CATEGORIE : PERSONNEL DE CAISSE, DE CONTROLE ET DE HALL.

Agent de comptoir.

COEFFICIENT hiérarchique : 184.

INDICE de référence : 250.

SALAIRE POUR 151,30 HEURES (hors primes) (en euros) : 1 044,08.


CATEGORIE : PERSONNEL DE SERVICE.

Gardien toute main niveau I, échelon 1.

COEFFICIENT hiérarchique : 189.

INDICE de référence : 253.

SALAIRE POUR 151,30 HEURES (hors primes) (en euros) : 1 056,60.


CATEGORIE : PERSONNEL DE SERVICE.

Personnel de nettoyage niveau I, échelon 5.

COEFFICIENT hiérarchique : 110.

INDICE de référence : 236.

SALAIRE POUR 151,30 HEURES (hors primes) (en euros) : 985,61.


CATEGORIE : PERSONNEL DE SERVICE.

Gardien niveau I, échelon 5.

COEFFICIENT hiérarchique : 110.

INDICE de référence : 236.

SALAIRE POUR 151,30 HEURES (hors primes) (en euros) : 985,61.


CATEGORIE : PERSONNEL DE PLACEMENT.

Personnel de placement acceptant pourboire et intéressement sur ventes de confiserie ou ventes annexes

COEFFICIENT hiérarchique :

INDICE de référence :

SALAIRE POUR 151,30 HEURES (hors primes) (en euros) :

Base servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, conformément aux accords avec la sécurité sociale (juillet 1967).


CATEGORIE : PERSONNEL DE PLACEMENT.

Ouvreuse ou placeur.

COEFFICIENT hiérarchique : 110.

INDICE de référence :

SALAIRE POUR 151,30 HEURES (hors primes) (en euros) : 1 137,76.

CATEGORIE : PERSONNEL DE PLACEMENT.

Chef ouvreuse ou chef placeur.

COEFFICIENT hiérarchique : 184.

INDICE de référence : 1 251,39


Indemnités et primes relevant de la convention collective


CATEGORIE : DIRECTEURS.

Indemnité de repas ou de panier.

MONTANT (en euros) : 4.

CONDITIONS :

Si le temps accordé entre les représentations de la matinée et de la soirée est inférieur à 1 h 30.


CATEGORIE :Assistant directeur, agent administratif*, technicien de maintenance, opérateur chef d'équipe, opérateur hautement qualifié, opérateur chef, responsable hall.

Remboursement de nettoyage de vêtement.

MONTANT (en euros) : 5,35.

CONDITIONS : Par mois.


CATEGORIE : Assistant directeur, agent administratif*, technicien de maintenance, opérateur chef d'équipe, opérateur hautement qualifié, opérateur chef, responsable hall.

Indemnité de repas ou de panier

MONTANT (en euros) : 4.

CONDITIONS :

Si le temps accordé entre les représentations de la matinée et de la soirée est inférieur à 1 h 30.


CATEGORIE : PERSONNEL DE CABINE.

Remboursement de nettoyage de vêtement.

MONTANT (en euros) : 5,35.

CONDITIONS : Par mois.


CATEGORIE : PERSONNEL DE CABINE.

Indemnité de repas ou de panier.

MONTANT (en euros) : 4.

CONDITIONS : Si le temps accordé entre les représentations de la matinée et de la soirée est inférieur à 1 h 30.

CATEGORIE : PERSONNEL DE CAISSE, DE CONTROLE ET DE HALL.

Prime de responsabilité de caisse (CC art. 41).

MONTANT (en euros) : 35,26.

CONDITIONS : Etablissements réalisant une moyenne hebdomadaire de plus de 4 000 entrées.


CATEGORIE : PERSONNEL DE REMPLACEMENT.

Remboursement de nettoyage de vêtement.

MONTANT (en euros) : 5,35.

CONDITIONS : Par mois.


CATEGORIE : PERSONNEL DE REMPLACEMENT.

Indemnité de repas ou de panier.

MONTANT (en euros) : 4.

CONDITIONS : Si le temps accordé entre les représentations de la matinée et de la soirée est inférieur à 1 heures.

L'agent administratif ne bénéficie pas du remboursement de nettoyage de vêtement.

Précisions concernant le salaire minimum professionnel

Ne sont pas prises en compte, dans le salaire minimum professionnel, les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour les heures supplémentaires, les majorations pour travail de nuit ou les jours fériés, la prime d'ancienneté, les sommes attribuées au titre des régimes légaux d'intéressement et de participation.

NOTA : Arrêté du 27 avril 2005 : - l'avenant n° 30 du 6 mai 2003, relatif aux salaires (barèmes annexés), à la convention collective nationale susvisée, sous réserve, d'une part, de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération et, d'autre part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance. L'avant-dernier alinéa de l'avenant n° 30 du 6 mai 2003 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-24 du code du travail.