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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 25 du 20 octobre 2000)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 25 du 20 octobre 2000)

En application de la convention collective de l'exploitation cinématographique signée le 19 juillet 1984, les dispositions suivantes sont applicables en matière de salaires, primes et indemnités relevant de la convention collective.

Barème des salaires minima

Base 39 heures. - Base 35 heures

A compter du 1er octobre 2000, la valeur du point mensuel est portée à :

24,533 F pour les salariés qui bénéficient de l'application de l'accord-cadre du 3 octobre 1997 ;

26,237 F pour les salariés qui ne bénéficient pas de l'application de l'accord-cadre du 3 octobre 1997.

A compter du 1er décembre 2000, la valeur du point mensuel est portée à :

24,656 F pour les salariés qui bénéficient de l'application de l'accord-cadre du 3 octobre 1997 ;

26,368 F pour les salariés qui ne bénéficient pas de l'application de l'accord-cadre du 3 octobre 1997.

Les barèmes des salaires minima correspondant à ces différentes augmentations sont joints au présent avenant.

Salaires supérieurs aux salaires minima

Pour l'ensemble des salariés, qu'ils bénéficient ou non des dispositions de l'accord-cadre du 3 octobre 1997, les salaires réels supérieurs à ceux du barème fédéral sont augmentés de la manière suivante :

Au 1er octobre 2000 : augmentation de 1 %.

Cette augmentation est ramenée à 0,50 % dans les entreprises ayant appliqué en juin 2000 l'augmentation de 0,50 % recommandée par la FNCF.

Au 1er décembre 2000 : augmentation de 0,50 %.

Les primes de caractère occasionnel ou exceptionnel ou les primes ayant un caractère de remboursement de frais ne sont pas soumises à ces majorations.

Pour les salariés bénéficiant de l'accord-cadre du 3 octobre 1997, les augmentations portent sur les salaires comme sur la compensation RTT.

Sont considérées comme ayant rempli les obligations contenues dans le présent avenant les entreprises qui ont, par voie d'accord interne, mis en place une augmentation en masse des salaires au moins égale à l'augmentation en masse résultant du présent avenant.