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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du 19 juillet 1984 relative aux classifications)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du 19 juillet 1984 relative aux classifications)


Le personnel de placement est chargé, sous l'autorité du directeur ou de son représentant, de l'accueil des spectateurs, de la vérification des billets, du placement des spectateurs, de la surveillance et de la bonne tenue de la ou des salles et de leurs accès.

A la demande de l'employeur, il devra procéder à la vente tant dans la salle qu'au stand : de la confiserie, des boissons, des programmes et en général de tous les articles qui lui sont remis à cet effet par la direction et sous son contrôle.

Il ne pourra en aucun cas être fait obligation au personnel de placement de procéder à la vente des boissons aux comptoirs.