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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du 19 juillet 1984 relative aux classifications)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du 19 juillet 1984 relative aux classifications)


Conformément à l'arrêté du 15 juin 1961 et à l'article CI 15 du règlement de sécurité dans les établissements recevant du public, le personnel de cabine, à l'exception de l'apprenti et de l'aide-opérateur, doit être en possession du certificat d'aptitude professionnelle créé par arrêté du 5 juillet 1948.

Sont considérés comme faisant partie du personnel de cabine :

- les apprentis opérateurs ;

- les aides-opérateurs ;

- les opérateurs ;

- les opérateurs chefs ;

- les opérateurs hautement qualifiés ;

- les opérateurs chefs d'équipe ;

- les techniciens de maintenance.