Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du 19 juillet 1984 relative aux classifications)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du 19 juillet 1984 relative aux classifications)
Conformément à l'arrêté du 15 juin 1961 et à l'article CI 15 du règlement de sécurité dans les établissements recevant du public, le personnel de cabine, à l'exception de l'apprenti et de l'aide-opérateur, doit être en possession du certificat d'aptitude professionnelle créé par arrêté du 5 juillet 1948.
Sont considérés comme faisant partie du personnel de cabine :