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Article 1 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension de la convention collective nationale des activités du déchet. JORF 17 juillet 2001.)

Article 1 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension de la convention collective nationale des activités du déchet. JORF 17 juillet 2001.)


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, complétée par cinq annexes, les dispositions de ladite convention et de ses cinq annexes, à l'exclusion :

- des termes " de toute nature " figurant au point a de l'article 1-1 (Champ d'application) ;

- des termes " des fossés et des égouts " figurant au point d de ce même article 1-1 ;

- du paragraphe 2-9-1 figurant à l'article 2-9 (Emploi à temps partiel) du chapitre II-1 susmentionné ;

- du paragraphe 2-24-3 figurant à l'article 2-24 (Départ en retraite) du chapitre II-3 (Résiliation du contrat de travail) ;

- du quatrième alinéa de l'article 4-4-2 (Maître d'apprentissage et tuteur) figurant au titre IV.

Le paragraphe 2-9-2 (Modalités de passage à temps partiel) figurant à l'article 2-9 (Emploi à temps partiel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 3° du troisième alinéa de l'article L. 212-4-9 du code du travail, qui prévoit que tout refus d'une demande de travail à temps partiel doit être motivé par des raisons objectives.

Le premier alinéa du paragraphe 2-11-1 (Définition) de l'article 2-11 (Les astreintes) figurant au titre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 bis du code du travail, qui précise la situation géographique du salarié en période d'astreinte.

Le point a du paragraphe 2-11-2 (Modalités) de l'article 2-11 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 221-2 du code du travail.

Le point c du paragraphe 2-11-2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail qui définit le temps de travail effectif.

Le troisième alinéa de l'article 2-18 (Congé annuel) figurant au titre II est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-4 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 2-20 (Jours fériés) figurant au titre II est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 222-5 à L. 222-9 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 2-23 (Licenciement économique) figurant au chapitre II-3 (Résiliation du contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-14 du code du travail, qui ne fixe pas de condition d'ancienneté pour pouvoir bénéficier d'une priorité de réembauchage.

L'article 3-17 (Date d'application du titre III) figurant au chapitre III-2 (Rémunération) du titre III est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

L'article 4-5-1 (Maître d'apprentissage et tuteur) figurant au titre IV intitulé Formation professionnelle est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article R. 117-3 et R. 981-10 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 4-5-1 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 30-IV (2°) de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 et du 2° de l'article R. 964-16-1 du code du travail.

Les barèmes de rémunération pour les apprentis inscrits au tableau a de l'article 4-5-3 (Rémunération) figurant au titre IV sont étendus sous réserve de l'application conjointe des dispositions de l'article D. 117-2 et de l'article D. 117-5 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 5-5 (Réunion des délégués du personnel) figurant au titre V est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 424-5 du code du travail.

L'article 5-7 (Comité d'entreprise) figurant au titre V est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 432-9 du code du travail.

L'article 2 de l'annexe III (Protocole d'accord sur la mise en place d'un régime de prévoyance inaptitude à la conduite) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit qu'un accord complémentaire de branche fixe la périodicité et les conditions de réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation.

Le 2e tiret du deuxième alinéa de l'article 5 (Financement des coûts de la formation minimale obligatoire) de l'annexe IV (Accord relatif à la formation à la sécurité des salariés affectés à la conduite de véhicules ou à l'utilisation d'engins automoteurs à conducteurs portés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985.

L'article 9 (Financement des frais de la formation continue obligatoire à la sécurité) de l'annexe IV susmentionnée est étendu sous la même réserve.