Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du 19 juillet 1984 relative aux classifications)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du 19 juillet 1984 relative aux classifications)
C'est un agent de maîtrise désigné par l'employeur qui a, sous l'autorité et le contrôle de ce dernier ou du directeur salarié, dans plusieurs salles ou complexes, un pouvoir d'exécution dans les domaines énumérés aux clauses communes.
Il assure, par ailleurs, les opérations préalables à la projection (réception et réexpédition des copies, montage et démontage des programmes, transferts, vérification et vision des copies...), l'entretien et le bon fonctionnement de l'ensemble des installations techniques et de sécurité de l'établissement, la projection et la responsabilité de la bonne qualité de celle-ci.
Outre les fonctions administratives dévolues aux assistants, il doit remplir les fonctions administratives liées à la cabine, notamment : fiche de vérification des copies, visa, tenue du cahier de cabine et du cahier de sécurité...
Les conditions d'exécution de ses fonctions seront précisées par le contrat de travail dans les limites de la réglementation sur la durée du travail ; en tout état de cause, le temps de travail effectué en cabine ne pourra être supérieur aux deux tiers de sa durée de travail.