Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant n° 13 du 7 octobre 2005)
Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant n° 13 du 7 octobre 2005)
Dans la continuité des négociations menées sur les salaires mensuels conventionnels, les partenaires sociaux conviennent ce qui suit : Article 1er
L'article 3.5 de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Article 3.5 Salaire mensuel conventionnel (SMC)
Le SMC des emplois visés à l'article 3.4 du présent titre est déterminé à partir de la valeur mensuelle du point pour 151,67 heures telle que fixée à l'article 3.6 ci-après. Il est calculé en multipliant la valeur mensuelle du point par le coefficient correspondant à chaque emploi. Article 2
L'article 3.6 de la convention collective nationale des activités du déchet est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Article 3.6 Valeur mensuelle du point
La valeur mensuelle du point est fixée à 12,24 pour 151,67 heures à compter du 1er janvier 2006. Article 3
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er janvier 2006. Article 4
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par l'article L. 132-10 du code du travail, à l'expiration du délai d'opposition de 15 jours. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail.