Articles

Article 48 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés et techniciens des services généraux et administratifs de l'exploitation des théâtres cinématographiques (IDCC 889) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise des services généraux et administratifs des théâtres cinématographiques (IDCC 625) par arrêté ministériel du 28 avril 2017.)

Article 48 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés et techniciens des services généraux et administratifs de l'exploitation des théâtres cinématographiques (IDCC 889) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise des services généraux et administratifs des théâtres cinématographiques (IDCC 625) par arrêté ministériel du 28 avril 2017.)

A l'occasion de chaque naissance, les salariés peuvent bénéficier, au choix, d'un des 3 congés mentionnés ci-dessous.

a) Le congé postnatal :

Conformément à l'article L. 122-28 du code du travail, il pourra être accordé au salarié un congé pour élever son enfant, d'une durée maximale de 1 an.

Ce congé rompt le contrat de travail. Toutefois, le salarié bénéficiera d'une priorité de réembauchage, dans les conditions précisées à l'annexe "Maternité et contrat de travail".

b) Le congé supplémentaire de maternité :

Sur demande formulée au plus tard 4 semaines avant l'expiration de son congé de maternité, l'intéressé aura droit, après ledit congé, à un congé supplémentaire, non rémunéré, d'une durée de 3 mois renouvelable dans la limite d'un maximum de 12 mois ; ce congé suspendra le contrat de travail de la salariée.

L'intéressée devra, avant chaque renouvellement trimestriel du congé supplémentaire, informer son employeur de ses intentions dans un délai minimum de 4 semaines.

Toutes les informations émanant tant de l'employeur que de l'employé devront être confirmées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

c) Le congé parental :

Le droit au congé parental est, dans toutes les entreprises, ouvert au père et à la mère justifiant d'une ancienneté minimale de 1 an dans l'entreprise.

La durée du congé parental est de 1 an au maximum ; elle peut être prolongée une fois par le salarié.

L'ensemble du congé et de sa prolongation doit prendre fin au plus tard au terme de la période de 2 ans suivant la fin du congé de maternité ou d'adoption.

Ce congé, non rémunéré, suspend le contrat de travail du salarié. Cependant, la durée du congé est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté.