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Article 43 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés et techniciens des services généraux et administratifs de l'exploitation des théâtres cinématographiques (IDCC 889) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise des services généraux et administratifs des théâtres cinématographiques (IDCC 625) par arrêté ministériel du 28 avril 2017.)

Article 43 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés et techniciens des services généraux et administratifs de l'exploitation des théâtres cinématographiques (IDCC 889) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise des services généraux et administratifs des théâtres cinématographiques (IDCC 625) par arrêté ministériel du 28 avril 2017.)

a) Les jours fériés :

Tout travail effectué un jour férié, autre que le 1er mai, donnera lieu pour le personnel, à l'exclusion du personnel dont la rémunération n'est pas intégralement versée par l'employeur, à l'un des avantages suivants, au choix de l'employeur :

- soit une majoration de 100 % du salaire calculée, pour le personnel rémunéré au mois, sur la base du 26e du salaire brut mensuel ;

- soit à un jour de repos complémentaire payé, pris en dehors du congé payé principal, et éventuellement groupé avec d'autres jours de repos,

Ces jours de congé supplémentaires n'ouvrent pas droit aux jours de bonification prévus par la législation sur le fractionnement des congés payés.

Tout travail effectué un jour férié donnera lieu pour le personnel de placement à l'un des avantages suivants, au choix de l'employeur :

- soit à une indemnité égale au 1/26 du montant mentionné pour cette catégorie au barème fédéral des salaires en vigueur ;

- soit à un jour de repos complémentaire payé, pris en dehors du congé principal, et éventuellement groupé avec d'autres jours de repos.

Les jours fériés donnant droit aux avantages ci-dessus sont les suivants : le 1er janvier, le lundi de Pâques, l'Ascension, le 8 mai, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre, le jour de Noël.

b) Le 1er Mai :

Le 1er Mai est régi par les dispositions légales : il est chômé et payé. Tout travail effecté le 1er Mai donnera lieu pour le personnel, à l'exclusion du personnel dont la rémunération n'est pas intégralement versée par l'employeur, à l'un des avantages suivants, au choix du salarié :

- soit à une majoration de 200 % du salaire, calculée sur les mêmes bases que les majorations pour jours fériés ;

- soit à 2 jours de repos complémentaire payés, pris en dehors du congé payé principal et éventuellement groupés avec d'autres jours de repos. Ces jours de congé supplémentaires n'ouvrent pas droit aux jours de bonification prévus par la législation sur le fractionnement des congés payés.

Pour le personnel de placement :

La journée du 1er Mai donne lieu obligatoirement au versement par l'employeur à l'employé d'une rémunération égale au 1/26 du montant mentionné pour cette catégorie au barème fédéral des salaires en vigueur.

Au cas où le 1er Mai serait travaillé, le personnel de placement aura droit, à son choix, à l'un des avantages suivants :

- soit à la rémunération précisée majorée de 100 % ;

- soit à 2 jours de repos complémentaire payés, pris en dehors du congé payé principal et éventuellement groupés avec d'autres jours de repos. Ces jours de congé supplémentaires n'ouvrent pas droit aux jours de bonification prévus par la législation sur le fractionnement des congés payés.