Article 42 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés et techniciens des services généraux et administratifs de l'exploitation des théâtres cinématographiques (IDCC 889) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise des services généraux et administratifs des théâtres cinématographiques (IDCC 625) par arrêté ministériel du 28 avril 2017.)
Article 42 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés et techniciens des services généraux et administratifs de l'exploitation des théâtres cinématographiques (IDCC 889) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise des services généraux et administratifs des théâtres cinématographiques (IDCC 625) par arrêté ministériel du 28 avril 2017.)
Tous les salariés ont droit à un jour de congé hebdomadaire tel qu'il est défini aux articles L. 221-1 et suivants du code du travail, c'est-à-dire un jour civil entier ou d'un repos d'une durée de trente-quatre heures consécutives.
Lorsqu'en application des dispositions de l'article 27 du chapitre III " réglementation du travail ", la durée du travail est répartie sur quatre ou cinq jours, les jours de repos résultant de cet aménagement d'horaire seront, en principe, consécutifs.