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Article 40 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés et techniciens des services généraux et administratifs de l'exploitation des théâtres cinématographiques (IDCC 889) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise des services généraux et administratifs des théâtres cinématographiques (IDCC 625) par arrêté ministériel du 28 avril 2017.)

Article 40 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés et techniciens des services généraux et administratifs de l'exploitation des théâtres cinématographiques (IDCC 889) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise des services généraux et administratifs des théâtres cinématographiques (IDCC 625) par arrêté ministériel du 28 avril 2017.)


a) Gratification de fin d'année :

Une gratification de fin d'année sera versée au personnel. Elle sera égale à un mois de salaire pour le personnel ayant au moins un an de présence effective et continue dans l'entreprise.

Cette gratification sera calculée sur la base du salaire réel majoré de la prime d'ancienneté et de la prime de complexe.

Pour le personnel ayant été absent au cours de l'année, ou en cas de rupture du contrat de travail, la gratification sera calculée au prorata du temps de présence, chaque mois commencé étant considéré pour le calcul comme un mois plein à partir du seizième jour.

Ne donnent pas lieu à abattement pour le calcul de cette gratification toutes absences définies ci-après, et dans la limite des dispositions de la convention collective :

- congés payés ;

- formation professionnelle ;

- congé syndical ;

- congés exceptionnels pour événements familiaux ;

- congés supplémentaires d'ancienneté ;

- congés de maternité ;

- accidents de travail et de trajet ;

- congé maladie, dans la limite des périodes indemnisées.

b) Prime d'ancienneté :

L'ensemble du personnel mensualisé bénéficiera après quatre années de présence continue dans l'entreprise, d'une prime d'ancienneté.

Cette prime sera égale au montant fixé au barème des salaires constituant avenant de la convention collective, multiplié par le nombre d'années d'ancienneté, sans pouvoir excéder vingt fois ledit montant.

Le personnel promu à une fonction supérieure conservera le bénéfice de l'ancienneté acquise dans son ancien emploi. La prime d'ancienneté sera calculée sur la base du montant correspondant à sa nouvelle fonction.

c) Prime de complexe :

Il est prévu que, dans les complexes cinématographiques, le salaire sera majoré de 10 p. 100 :

- pour le personnel de cabine, si l'employé assure seul la projection simultanée sur plusieurs écrans ;

- pour le personnel de caisse, si l'employé assure seul la vente des billets pour plusieurs salles ;

- pour le personnel de contrôle, si le contrôleur principal ou le contrôleur assure seul le service de plusieurs salles ;

- pour les assistants-directeurs ou les adjoints de direction, si l'assistant-directeur ou l'adjoint de direction assure seul ses fonctions.

Il est prévu que, si les directeurs se voient confier la responsabilité de plusieurs salles ou établissements, le salaire de base plus la prime d'ancienneté seront majorés de :

- 20 p. 100 pour les directeurs niveaux V et IV, échelons 1, 2 et 3 ;

- 10 p. 100 pour les directeurs niveau IV, échelons 4 et 5.

Dans les complexes comportant plus de trois cabines topographiquement séparées au sein d'un même bâtiment, et à partir desquelles est effectuée la projection simultanée sur un ou plusieurs écrans, la prime de complexe est portée à 14 p. 100 pour l'opérateur qui assure seul ces projections.

Toutefois, l'application de cette majoration ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la rémunération réelle dès lors que celle-ci est, par le jeu des primes ou avantages liés à la fonction ou à l'établissement, supérieure au salaire de base du barème de la F.N.C.F. majoré de 15 p. 100.

d) Primes de programmation :

Si, en plus de ses fonctions, un directeur est chargé de la négociation des contrats de location de films, il touchera un salaire supplémentaire à débattre entre les parties conformément aux usages et aux accords d'entreprise.