Article 27 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés et techniciens des services généraux et administratifs de l'exploitation des théâtres cinématographiques (IDCC 889) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise des services généraux et administratifs des théâtres cinématographiques (IDCC 625) par arrêté ministériel du 28 avril 2017.)
Article 27 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés et techniciens des services généraux et administratifs de l'exploitation des théâtres cinématographiques (IDCC 889) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise des services généraux et administratifs des théâtres cinématographiques (IDCC 625) par arrêté ministériel du 28 avril 2017.)
La durée du travail effective des salariés de l'un ou l'autre sexe et de tout âge est fixée par la loi et les accords conventionnels ou d'entreprise.
Il peut toujours être demandé aux salariés à temps plein d'effectuer l'intégralité de l'horaire légal de travail, sauf dispositions conventionnelles ou accords collectifs plus favorables.
Dans les établissements fonctionnant en permanence sept jours sur sept, la durée du travail pourra être répartie sur cinq jours, les deux jours de repos seront en principe consécutifs sauf nécessité exceptionnelle du service.
Conformément aux dispositions du code du travail, la répartition de la durée hebdomadaire de travail peut également s'effectuer sur quatre jours après avis conforme du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, ou après accord des deux parties s'il n'y a pas de délégué du personnel ou de comité d'entreprise, et après avoir informé l'inspecteur du travail.
Pour les salariés liés par un contrat de travail à temps partiel, la durée du travail et sa répartition doivent être précisées dans le contrat de travail.
Pour une durée de travail ininterrompue de plus de huit heures, le salarié a droit à une pause rémunérée d'une durée de trente minutes. Ce droit à pause comporte celui de s'absenter et est considéré comme temps de travail effectif.
Dans les établissements fonctionnant en permanence, l'amplitude maximale de la journée de travail (durée du travail effectif plus temps de pause ou de coupures) ne peut excéder douze heures ; en tout état de cause, le nombre de pauses ou de coupures ne pourra être supérieur à deux pour une même journée de travail.