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Article 24 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés et techniciens des services généraux et administratifs de l'exploitation des théâtres cinématographiques (IDCC 889) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise des services généraux et administratifs des théâtres cinématographiques (IDCC 625) par arrêté ministériel du 28 avril 2017.)

Article 24 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés et techniciens des services généraux et administratifs de l'exploitation des théâtres cinématographiques (IDCC 889) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise des services généraux et administratifs des théâtres cinématographiques (IDCC 625) par arrêté ministériel du 28 avril 2017.)


Le contrat de travail peut être conclu, soit pour une durée déterminée, soit pour une durée indéterminée :

- le contrat à durée indéterminée est un contrat qui a été conclu sans que son terme ait été fixé à l'avance ;

- le contrat a durée déterminée est un contrat dont le terme a été fixé avec précision lors de sa conclusion. Cependant, la détermination du terme peut échapper à la volonté des parties en raison de l'activité ou de la tâche à accomplir.

Le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que dans les cas prévus par la législation en vigueur.

Les contrats de travail à durée déterminée sont soumis aux dispositions légales prévues aux article L. 122-1 et suivants, D. 121-1 et suivants du code du travail (voir annexe " Contrat à durée déterminée ").