Article 20 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés et techniciens des services généraux et administratifs de l'exploitation des théâtres cinématographiques (IDCC 889) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise des services généraux et administratifs des théâtres cinématographiques (IDCC 625) par arrêté ministériel du 28 avril 2017.)
Article 20 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés et techniciens des services généraux et administratifs de l'exploitation des théâtres cinématographiques (IDCC 889) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017 et avec celui de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise des services généraux et administratifs des théâtres cinématographiques (IDCC 625) par arrêté ministériel du 28 avril 2017.)
a) Domaine :
La grève est une interruption collective et concertée du travail, se donnant pour but de faire aboutir des revendications d'ordre professionnel.
La grève est un droit reconnu par la Constitution à toutes les catégories de salariés ; son exercice ne doit pas donner lieu de la part des salariés à des abus, et de la part des employeurs à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux.
b) Conséquences :
L'employeur n'est pas tenu de payer le salaire correspondant à la période où le travail a été interrompu.
La retenue doit être proportionnelle à la durée de la grève.
Néanmoins, la négociation peut déroger à cette règle en envisageant le paiement total ou partiel des heures perdues du fait de la grève.