Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe du 4 juillet 1985 relative aux emplois réservés)
Le salaire de ces salariés ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application de la convention collective.
Toutefois, pour ceux dont le rendement professionnel est notoirement diminué, des réductions de salaires peuvent être autorisées.