Le nombre des mutilés de guerre et handicapés à employer est fixé en pourcentage de l'effectif total des salariés occupés, soit :
- 10 % pour les mutilés de guerre ;
- 3 % pour les handicapés.
Le pourcentage de 3 % se combine avec le pourcentage de 10 % de mutilés qui constitue le pourcentage global d'emplois. Les 2 catégories peuvent se substituer l'une à l'autre sans que l'employeur ait à se préoccuper du pourcentage spécifique de l'une ou l'autre de ces catégories de bénéficiaires.
Ainsi, les bureaux de main-d'oeuvre peuvent présenter indistinctement aux employeurs des mutilés de guerre ou des travailleurs handicapés.
Toutefois, à capacité égale, le mutilé de guerre aura priorité sur le travailleur handicapé.
Cependant, les entreprises pourront être partiellement exonérées de cette obligation en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec des ateliers protégés ou des centres d'aide par le travail.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des articles L. 323-19 et R. 323-51 du code du travail (arrêté du 24 octobre 1986, art. 1er).