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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe du 4 juillet 1985 relative à l'apprentissage)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe du 4 juillet 1985 relative à l'apprentissage)

Durée d'apprentissage (1).

Sa durée minimale est fixée à deux ans. Elle est réduite à 1 an dans la région parisienne.

En cas d'échec à l'examen de fin d'apprentissage, le contrat peut être prolongé de 1 an.

Rédaction du contrat.

Le contrat d'apprentissage est établi en 5 exemplaires originaux :

- signés par l'employeur, l'apprenti et son représentant légal ;

- visés par le directeur du CFA ;

- enregistrés par la direction départementale du travail, dans le mois qui suit la signature.

Résiliation du contrat.

Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les 2 premiers mois de l'apprentissage.

L'accord des parties est nécessaire par la suite.

Le contrat peut être résilié en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti.

Il est souhaitable auparavant de demander l'intervention de l'inspecteur de l'apprentissage.

Contrôle de l'apprentissage.

Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises (et l'inspection pédagogique des CFA) relève de l'inspecteur de l'apprentissage (au rectorat d'Académie).

Les inspecteurs de l'apprentissage exercent leurs fonctions en liaison avec les inspecteurs du travail et les officiers de police judiciaire pour constater les infractions à la loi.

(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 115-2 du code du travail.