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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 16 du 9 mars 2006 relatif à la durée des mandats des représentants élus du personnel)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 16 du 9 mars 2006 relatif à la durée des mandats des représentants élus du personnel)

Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus par l'article L. 132-8 du code du travail (1).

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés.

Les négociations débuteront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 2 mois après la date de réception de la demande de révision.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail (arrêté du 31 octobre 2006, art. 1er).