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Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant n° 71 du 9 décembre 2003)

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant n° 71 du 9 décembre 2003)

Préambule

La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi engage un mécanisme de convergence progressif du SMIC et des garanties mensuelles de rémunération sur les années 2003, 2004 et 2005.

Conscients du risque de décalage croissant entre les salaires minimaux des premiers coefficients de la grille et les salaires réels que va entraîner cette forte évolution du SMIC sur 3 ans, les organisations syndicales et patronales signataires s'engagent à accompagner cette démarche triennale importante.

Cet accord 2003 représente la première étape d'un processus visant à ramener en 2005 le premier coefficient de la grille au niveau du SMIC en veillant à préserver un niveau adéquat de hiérarchisation des rémunérations.
Article 1er

Au vu du constat que les 6 premiers coefficients sont depuis juillet 2003 inférieurs à la garantie mensuelle 1, il est décidé de transposer aux valeurs actuelles des coefficients 160 à 185 les valeurs respectives du SMIC 35 heures et des 5 garanties mensuelles de rémunération.

Le principe est retenu de faire évoluer les valeurs de ces 6 coefficients en fonction de l'évolution de la hausse du coût de la vie et du coup de pouce spécifique décidés par les pouvoirs publics sur les années 2004 et 2005.

Pour les coefficients égaux et supérieurs à 190, les garanties mensuelles sont revalorisées de 1,8 %.
Article 2

En conséquence, les salaires minimaux mensuels pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er janvier 2004.
COEF EN EUROS
160 1 090,51
165 1 136,15
170 1 145,54
175 1 158,62
180 1 168,16
185 1 172,74
190 1 185,87
195 1 215,95
200 1 246,03
210 1 306,20
215 1 336,28
220 1 366,36
235 1 456,61
245 1 516,77
260 1 607,02
290 1 787,51
295 1 817,59
300 1 847,67
360 2 208,65
420 2 569,64
510 3 111,11
600 3 652,58
750 4 555,04

Article 3

A compter du 1er janvier 2004, la valeur de l'indemnité panier est fixée à 6 euros.
Article 4

Les signataires conviennent de reprendre la négociation sur la grille des minimas conventionnels avant la fin du premier semestre 2004.
Article 5

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 133-10 dudit code.

Fait à Paris, le 9 décembre 2003.
Texte étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération (Arrêté du 21 mai 2004).