Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 59 du 20 janvier 1999)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 59 du 20 janvier 1999)
Article 1er
La valeur du point prévue à l'article 2 de la convention collective annexe " agents de maîtrise et techniciens ", à l'article 4 de la convention collective annexe " ouvriers et employés " et à l'article 2 de la convention annexe " cadres ", est portée au premier jour du mois suivant la signature du présent avenant à la valeur de 37,35 F.
La somme fixe prévue à l'article 1er de l'avenant n° 57 du 26 septembre 1997, à la convention collective du personnel au sol du transport aérien, s'établit à 45 francs au premier jour du mois suivant la signature du présent avenant. NOTA : Arrêté du 12 mai 1999 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.