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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 53 du 2 mars 1995)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 53 du 2 mars 1995)

Article 1er

La valeur du point prévue à l'article 2 de la convention annexe Agents de maîtrise et techniciens, à l'article 4 de la convention annexe Ouvriers et employés et à l'article 2 de la convention annexe Cadres est fixée à 36,26 F au 1er avril 1995.

A cette date, l'indice de raccordement permettant d'obtenir la valeur de 100 points d'indice servant au calcul de certains éléments de salaire s'établit à 0,5767.

Article 2

Le salaire minimum mensuel garanti non hiérarchisé prévu à l'article 6 de la convention annexe Ouvriers et employés est porté à 6 150 F à compter du 1er avril 1995.

Il est convenu cependant que ces niveaux ne comprennent pas les majorations au titre de l'ancienneté.