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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 52 du 6 avril 1994)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 52 du 6 avril 1994)

Article 1er

La valeur du point prévue à l'article 2 de la convention, annexe "Agents de maîtrise et techniciens", à l'article 4 de la convention, annexe "Ouvriers et employés" et à l'article 2 de la convention, annexe "Cadres", est fixée à 35,72 F au 1er avril 1994 et à 35,90 F au 1er septembre 1994.

A ces dates, l'indice de raccordement permettant d'obtenir la valeur de 100 points d'indice servant au calcul de certains éléments de salaire s'établit à 0,5767.

Article 2

Le salaire minimum mensuel garanti non hiérarchisé prévu à l'article 6 de la convention annexe "Ouvriers et employés" est porté à 6.000 F à compter du 1er avril 1994. Il sera porté à 6.100 F au 1er août 1994.

Il est convenu cependant que ces niveaux ne comprennent pas les majorations au titre de l'ancienneté.