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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 49 du 9 septembre 1992)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 49 du 9 septembre 1992)

Article 1er

La valeur horaire de 100 points d'indice, pour l'application des coefficients hiérarchiques visés dans les conventions annexes à la convention collective nationale (avenant n° 40 du 23 septembre 1983) est fixée à 20,07 F à compter du 1er septembre 1992 et à 20,30 F à compter du 1er novembre 1992.
Article 2

1 Dans le but de simplifier la présentation du calcul des salaires minimaux, le premier alinéa des paragraphes b des articles 2 de la convention annexe " Agents de maîtrise et techniciens " du 26 février 1963 et 4 de la convention annexe " Ouvriers et employés " (avenant n° 32 du 24 mars 1982) est ainsi modifié :
" Les salaires minimaux mensuels correspondent à la durée légale du travail et sont obtenus en multipliant les coefficients hiérarchiques par la valeur du point. "

Ces dispositions prennent effet au 1er janvier 1993. En conséquence, à cette date, la valeur horaire de 100 points d'indice de 20,30 F sera complétée pour le calcul des salaires minimaux mensuels par une valeur du point fixée à 35,19 F.

2 Le deuxième alinéa du paragraphe b de l'article 2 de la convention annexe " Cadres " du 26 juin 1962 est ainsi modifié :
" Ces appointements minimaux correspondent à la durée légale du travail et sont obtenus en multipliant les coefficients hiérarchiques par la valeur du point. "

A compter du 1er janvier 1993, la valeur du point est fixée à 35,19 F.
Article 3

Le salaire minimum mensuel garanti non hiérarchisé prévu à l'article 6 de la convention collective annexe " Ouvriers et employés " est porté à 5850 F à compter du 1er septembre 1992.
Article 4

Les parties signataires s'engagent à se réunir chaque fois que l'indice officiels des 296 postes (région parisienne) augmentera de 2,5 p.100, l'indice de base étant celui du mois de décembre 1992.
Article 5

En tout état de cause, les parties conviennent d'engager les négociations sur les salaires pour 1993 au plus tard le 31 janvier 1993.
Article 6

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L.132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par l'article L.133-10 dudit code.