Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 48 du 20 avril 1990)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 48 du 20 avril 1990)
Article 1 :
La valeur horaire de 100 points d'indice, pour l'application des coefficients hiérarchiques visés dans les conventions annexes à la convention collective nationale (avenant n° 40 du 23 septembre 1983) est fixée à 18,75 F à compter du 1er avril 1990, à 18,90 F à compter du 1er septembre 1990 et à 19,17 F à compter du 1er décembre 1990. Article 2 :
A compter du 1er avril 1990, le salaire minimum mensuel garanti non hiérarchisé, tel qu'il est défini par l'article 1er de l'avenant n° 12 du 25 juin 1973, est fixé à 5 256 F, après deux mois d'ancienneté. Article 3 :
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par l'article L. 133-10 dudit code. NOTA : (1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.