Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 14 du 13 décembre 2005 relatif à la formation professionnelle)
Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 14 du 13 décembre 2005 relatif à la formation professionnelle)
Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par l'article L. 132-10 du code du travail, à l'expiration du délai d'opposition de 15 jours. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 133-8 et suivants du code du travail.