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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 11 janvier 2006 relatif à la transférabilité du droit individuel à la formation dans les situations de transfert de personnel)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 11 janvier 2006 relatif à la transférabilité du droit individuel à la formation dans les situations de transfert de personnel)


Lorsqu'un salarié exercera son droit individuel à la formation dans les conditions prévues aux articles 1.1 et 1.2 énoncés ci-dessus, en accord avec son nouvel employeur, conformément aux dispositions prévues par l'accord relatif à la formation professionnelle dans la branche du transport aérien du 9 septembre 2004 afin de bénéficier d'une action de formation entrant dans le cadre des actions et publics prioritaires tels que définis par l'article 7 de l'accord de branche, les coûts de formation correspondant aux droits transférés seront pris en charge par les fonds mutualisés sur la base du barème défini en annexe I de l'accord de branche pour les formations de type C en priorité 1.

Il est entendu que l'application de cette mesure ne pourra avoir pour effet d'entraîner une prise en charge par les fonds mutualisés supérieure au coût de formation.

Les parties signataires conviennent par ailleurs que si des reprises de personnel interviennent dans des situations non visées aux alinéas 1.1 et 1.2 du présent accord entre 2 entreprises appliquant la CCNTA-PS, et qu'une convention entre ces 2 entreprises prévoit la reprise de droits ouverts par les salariés chez leur ancien employeur au titre des heures du droit individuel à la formation, le nouvel employeur pourra solliciter la section paritaire professionnelle pour examen des conditions de prise en charge des coûts de formation.