Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 11 janvier 2006 relatif à la transférabilité du droit individuel à la formation dans les situations de transfert de personnel)
Article 1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 11 janvier 2006 relatif à la transférabilité du droit individuel à la formation dans les situations de transfert de personnel)
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de transfert des droits acquis au titre du droit individuel à la formation pour les salariés s'inscrivant dans l'une des situations suivantes :
1.1. Le transfert de contrats de travail dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail à l'exclusion de ceux intervenant dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ou d'une substitution d'employeurs intervenues sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
1.2. Le transfert de contrats de travail dans le cadre de l'application de l'annexe VI de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien. Il s'applique alors aux entreprises dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale, et sont classées sous le code 63.2 de la nomenclature d'activité française.
Les dispositions énoncées ci-dessus s'appliquent dans le cadre de transfert de personnel entre des entreprises et établissements appliquant la CCNTA-PS.
Les parties signataires incitent les entreprises visées par le présent accord et organisées sous la forme de groupe à examiner particulièrement dans le cadre de la gestion de la mobilité des salariés, les situations et les modalités permettant d'organiser la transférabilité des droits acquis par ces salariés au titre du droit individuel à la formation.