Les parties signataires considérant, d'une part, le contenu et la portée pour les entreprises du transport aérien des dispositions prévues par le présent accord relatif à la retraite des salariés et prenant en compte, d'autre part, les dispositions de l'article L. 132-23 du code du travail ont décidé ce qui suit :
" Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord ne peuvent comporter de clause dérogeant au présent accord sauf disposition plus favorable. "