Article 5.1
Formation
Les parties signataires du présent accord souhaitent souligner que cet accord s'inscrit en cohérence avec l'accord du 9 septembre 2004 sur la formation professionnelle dans le transport aérien, ceci afin de répondre à l'enjeu essentiel que représentent le maintien et le développement de l'emploi au sein des entreprises de la branche.
Elles rappellent ainsi que l'accord du 9 septembre 2004 prévoit des dispositions ayant pour objectif de favoriser l'insertion, la réinsertion professionnelle et la professionnalisation des salariés au sein de la branche du transport aérien.
Article 5.2
Indemnité de mise à la retraite selon la catégorie professionnelle
Les dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du code du travail précisent les modalités d'attribution de l'indemnité de départ à la retraite pour tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur.
La mise à la retraite des salariés à l'initiative de l'employeur dans le cadre des articles 4.1 et 4.2 du présent accord ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite fixée aux articles 12 des annexes I et II et 16 de l'annexe III.
Cette indemnité ne peut être ni inférieure ni se cumuler avec l'indemnité légale visée par l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du code du travail.
Elle est complétée par la mesure précisée ci-après :
Les plafonds maxima précisés dans les articles 12 des annexes I et II, et 16 de l'annexe III sont majorés de 1 mois dans le cadre de la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur.
Article 5.3
Régimes complémentaires d'assurance maladie
Les parties signataires recommandent aux entreprises ayant mis en place des régimes complémentaires d'assurance maladie d'examiner la possibilité d'offrir aux salariés qui le souhaiteraient et ayant fait liquider leur retraite à taux plein avant l'âge de 65 ans, des dispositions relatives aux régimes complémentaires d'assurance maladie selon des conditions qui leur seraient propres.
Article 5.4
Information des instances représentatives du personnel
Les entreprises qui mettront à la retraite des salariés dans le cadre des dispositions prévues par les articles 4.1 et 4.2 du présent accord communiqueront aux instances représentatives du personnel compétentes les informations relatives aux conditions de mise en oeuvre de cet accord, et en particulier des contreparties prévues à l'article 4.3 du présent accord.
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent accord seront également informées chaque année de son application dans le cadre de l'information prévue par l'article L. 132-12.