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Article 2 PERIME, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 10 décembre 2004 visant à favoriser la participation à la commission nationale mixte)

Article 2 PERIME, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 10 décembre 2004 visant à favoriser la participation à la commission nationale mixte)

Les organisations syndicales disposent d'un délai de 15 jours pour excercer leur droit d'opposition, à compter de la notification de l'accord.

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 133-10 et suivants dudit code.