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Article 4 PERIME, en vigueur du au (Accord du 16 juillet 2003 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés)

Article 4 PERIME, en vigueur du au (Accord du 16 juillet 2003 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés)

Article 4.1

Montant

Référence : article 1er du décret du 9 février 2000 conformément au 2° du VII (art. R. 322-7-2 du code du travail).

Le salarié bénéficie pendant toute la durée de suspension de son contrat de travail d'une allocation correspondant à 65 % du salaire de référence pour la part n'excédant pas le plafond de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre 1 et 2 fois ce même plafond.

Le salaire de référence est déterminé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les cotisations d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois civils précédant l'adhésion du salarié au dispositif. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année dans les mêmes conditions que les avantages vieillesse (CSS, art. R. 351-29-2) dès lors que les rémunérations qui le composent sont antérieures de plus de 6 mois.

Cette allocation est prise en charge à 50 % par l'entreprise et à 50 % par l'Etat.

Article 4.2

Caractéristiques de l'allocation

L'allocation versée est un revenu de remplacement et n'a pas le caractère d'un salaire.

Elle est uniquement soumise aux cotisations CSG (6,2 %) et CRDS (0,5 %) applicables aux revenus de remplacement.

Les cotisations obligatoires aux régimes de retraites complémentaires des bénéficiaires de la cessation d'activité sont intégralement prises en charge par l'Etat.

L'allocation est exonérée de cotisations sociales patronales en application de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.

Article 4.3

Modalités de versement

L'allocation est versée mensuellement par l'organisme gestionnaire sur délégation de l'entreprise, selon le mode de gestion défini par l'accord d'entreprise.

Elle cesse d'être versée :

- lorsque le salarié a repris une activité professionnelle ;

- à partir de 60 ans, si le salarié peut bénéficier d'une retraite à taux plein ;

- lorsque le salarié a bénéficié d'un avantage vieillesse à caractère de viager acquis à titre personnel, liquidé après l'entrée dans le dispositif.

L'organisme gestionnaire remettra chaque mois, au moment du versement, un bulletin précisant le montant de l'allocation.