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Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 14 janvier 2003 relatif au travail de nuit (1))

Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 14 janvier 2003 relatif au travail de nuit (1))

La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :

- pour embaucher un(e) salarié(e) à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

- pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

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