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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 14 janvier 2003 relatif au travail de nuit (1))

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 14 janvier 2003 relatif au travail de nuit (1))

Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie, d'un repos compensateur d'une durée forfaitaire égale à :

- 1 jour entre 270 et 339 heures effectivement travaillées ;

- 2 jours entre 400 et 899 heures effectivement travaillées ;

- 3 jours entre 900 et 1 399 heures effectivement travaillées ;

- 4 jours au-delà de 1 400 heures effectivement travaillées.

Les conditions et modalités de prise de ce repos compensateur seront définies au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles tout salarié a droit à un repos compensateur dès lors qu'il est qualifié de travailleur de nuit. En conséquence, le quota prévu par l'article 3 précité est une condition de déclenchement de la prise de repos et non pas une condition supplémentaire d'octroi de ce droit à repos compensateur (arrêté du 17 novembre 2003, art. 1er).