Articles

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 14 janvier 2003 relatif au travail de nuit (1))

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 14 janvier 2003 relatif au travail de nuit (1))

Le travail au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, ou de celle qui lui est substituée conformément à l'article 1er du présent accord, des salariés considérés comme travailleurs de nuit est destiné à assurer la continuité de l'activité économique ou des services. Il ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés que s'il consiste à pourvoir des emplois pour lesquels il est :

- soit impossible d'interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés ou les services à rendre à la clientèle ;

- soit indispensable d'allonger le temps de service à assurer, en raison notamment du caractère particulier de la notion de continuité de l'activité à assurer à la clientèle ;

- soit impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d'interrompre l'activité des salariés au cours d'une partie ou de la totalité de la plage horaire considérée, ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.

Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail seront consultés sur la mise en place, ou l'extension à de nouvelles catégories de salariés, de la qualité de travailleur de nuit au sens de l'article 1er.