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Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (ACCORD SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 21 mars 1995)

Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (ACCORD SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 21 mars 1995)


La section professionnelle est administrée par le groupe technique paritaire institué par l'article 7 de l'accord du 27 décembre 1994, qui est constitué de deux collèges :

- chaque organisation syndicale représentative des salariés signataire du présent accord dispose d'un siège au groupe technique paritaire ;

- l'organisation professionnelle patronale dispose d'un nombre égal de représentants.

Tout membre titulaire du groupe technique paritaire peut être remplacé par un membre suppléant appartenant à la même organisation et nommément et préalablement désigné par celle-ci. Le membre suppléant assiste de droit aux réunions du groupe technique paritaire.

Le groupe technique paritaire élit un président et un vice-président alternativement parmi les membres de chacun des collèges représentant les employeurs et les salariés.

Le vice-président appartient nécessairement au collège auquel n'appartient pas le président.

Le groupe technique paritaire établira ses règles de fonctionnement, qui seront consignées dans un règlement intérieur. Celles-ci ne peuvent en aucun cas être contraires ni aux dispositions de l'accord du 17 novembre 1994 ni au contenu des statuts de l'O.P.C.I.B.

Le groupe technique paritaire a pour mission de :

- assurer le suivi de la section professionnelle, dans le cadre du contenu de l'accord interprofessionnel du 17 novembre 1994, des accords de branches, des orientations définies par la ou les commissions paritaires nationales de l'emploi compétentes ;

- assurer les relations avec le conseil d'administration de l'O.P.C.I.B. ;

- contrôler l'application de ces orientations et de leurs décisions, à l'aide d'un état fourni par les opérateurs sur la base d'une trame proposée par le groupe technique paritaire et élaborée en concertation avec le conseil d'administration de l'O.P.C.I.B. ;

- définir les modalités de prise en charge et de contrôle des demandes de financement présentées par les entreprises, conformément aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur et dans le respect des dispositions statutaires de l'O.P.C.I.B. :

- les conditions dans lesquelles les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage (à hauteur de 0,2 p. 100) sont affectés aux centres de formation d'apprentis et aux établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail ;

- la part des dépenses de fonctionnement affectée à l'information au titre de la section concernant les contrats d'insertion en alternance, conformément aux orientations données par elle-même ;

- les règles et les priorités permettant de décider des prises en charge en matière de contrat d'insertion en alternance, en fonction des effectifs salariés concernés ;

- les modalités de versement des sommes dues aux entreprises ayant recruté des jeunes sous contrat d'insertion en alternance en application de montants forfaitaires ;

- la part des dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information, au titre de la section, concernant la participation des employeurs occupant moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle continue ;

- les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant moins de dix salariés, au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue ;

- la part des dépenses de fonctionnement affectée à la gestion et à l'information, au titre de la section, concernant la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus ;

- les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant dix salariés ou plus, au titre de la participation au développement de la formation continue ;

- se prononcer sur les dossiers dont le caractère dérogatoire excède le mandat confié par la section professionnelle à l'opérateur. Dans ce cadre et sous réserve du respect de l'obligation de ne pas utiliser, en dehors du groupe technique paritaire, les informations auxquelles il demande à avoir accès, celui-ci peut obtenir toutes les informations nécessaires à sa prise de décision ;

- établir un lien étroit avec la ou les C.P.N.E. relevant de leur champ de compétences.

Le secrétariat administratif du groupe technique paritaire est assuré par la F.N.A.M. et il assure notamment les relations opérationnelles avec l'U.N.I.P.E. Ces missions s'exercent sous l'autorité du président et du vice-président et dans le respect des orientations et décisions arrêtées par le groupe technique paritaire. Le secrétariat rend compte de cette activité au groupe technique paritaire. La section professionnelle paritaire est domiciliée au 30, rue d'Astorg, Paris (8e). Cette domiciliation peut être modifiée à tout moment par le groupe technique paritaire.