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Article 7 ABROGE, en vigueur du au (ACCORD SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 21 mars 1995)

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (ACCORD SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 21 mars 1995)


Les missions de la section professionnelle paritaire telles que définies à l'article 7 de l'accord du 27 décembre 1994 sont précisées comme suit.

La section professionnelle a pour objet de :

1. Recevoir, conformément aux dispositions contenues dans les accords de branche portant adhésion à l'OPCIB, les contributions des entreprises relatives à la formation professionnelle (1);

2. Mutualiser les contributions visées ci-dessus, dans le cadre de (1) sections financières (1), aux contrats d'insertion en alternance, (1) et à la formation professionnelle continue des entreprises employant 10 salariés et plus ;

3. Développer une politique incitative d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'insertion en alternance et par les contrats d'apprentissage et de la formation professionnelle continue des salariés ;

4. Informer et sensibiliser :

- *les centres de formation d'apprentis et les établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail, sur les conditions de son intervention financière (1);

- les entreprises et les salariés sur les conditions de son intervention financière, au titre de la contribution des entreprises employant 10 salariés et plus, au développement de la formation professionnelle continue ;

5. Prendre en charge, financer et contrôler :

- selon les modalités qu'elle a fixées, les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail ;

- suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge qu'elle a définis, les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance ;

- suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge qu'elle a déterminés, les frais de fonctionnement des actions de formation continue mises en oeuvre par les entreprises occupant plus de 10 salariés, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions ;

- dans la limite des montants des frais de gestion et d'information de la section professionnelle arrêtés par le conseil d'administration de l'OPCIB :

- la part de dépenses de fonctionnement affectée à l'information au titre de chacune des sections financières ;

- les études et recherches sur la formation professionnelle décidées par le groupe technique paritaire ;

- les moyens nécessaires au bon fonctionnement du groupe technique paritaire ;

6. Gérer et assurer le suivi de façon distincte, conformément au plan comptable, des contributions visées ci-dessus.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 29 avril 2002. NOTA : Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le point 1 de l'article 7 (missions et pouvoirs de la section professionnelle paritaire) de l'accord du 21 mars 1995 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 952-2 du code du travail. Le quatrième tiret du point 5 de l'article 7 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail.