Article 5 ABROGE, en vigueur du au (ACCORD SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 21 mars 1995)
Article 5 ABROGE, en vigueur du au (ACCORD SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 21 mars 1995)
Les parties signataires rappellent que dans les entreprises assujetties à la réglementation sur le comité d'entreprise, celui-ci ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, sont consultés sur le programme de formation au cours de l'une des deux réunions spécifiques du comité d'entreprise au cours desquelles sont examinés le bilan des actions réalisées et en cours de réalisation au titre du plan de formation de l'année en cours, ainsi que les projets de l'entreprise pour l'année à venir.
Afin de favoriser le développement des actions de formation, conduites dans le cadre de leur plan de formation, par les entreprises relevant du présent article, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises sont tenues de verser à l'OPCIB la totalité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année, ce reliquat étant constitué par la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise et les dépenses engagées par l'entreprise avant le 31 décembre de chaque année, en exécution de son plan de formation.
*Dans la limite de son versement, l'entreprise est assurée de la prise en charge par la section professionnelle paritaire de l'OPCIB de toute dépense liée à la réalisation d'actions de formation conduites dans le cadre de son plan de formation, sous réserve du respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur ; cette prise en charge peut porter sur le coût pédagogique de ces actions de formation, sur les frais de déplacement et d'hébergement en fonction des critères définis par la section professionnelle paritaire de l'OPCIB, ainsi que sur les salaires et les charges sociales légales et conventionnelles afférents à ces actions.
La prise en charge peut excéder le montant des versements réalisés par l'entreprise lorsqu'il existe des ressources inutilisées qui sont alors mutualisées à l'intérieur de la section professionnelle ou de l'OPCIB. Les modalités d'affectation de ces ressources seront définies par la section professionnelle ou l'OPCIB* (1).
Les entreprises seront invitées à communiquer à leurs représentants patronaux les informations nécessaires à l'élaboration d'une synthèse, au sein du groupe technique paritaire, des actions menées au titre du plan de formation dans la branche. NOTA : (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 29 avril 2002. NOTA : Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le deuxième alinéa de l'article 5 (du plan de formation des entreprises employant au minimum dix salariés) de l'accord du 21 mars 1995 portant application des articles 6 et 7 de l'accord du 27 décembre 1994 de l'annexe V susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 950-3 et R. 964-13 du code du travail.