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Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (ACCORD SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 21 mars 1995)

Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (ACCORD SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 21 mars 1995)


Les parties signataires incitent les entreprises à permettre aux jeunes de moins de vingt-six ans, libérés de l'obligation scolaire, de compléter leur formation initiale en participant à des actions personnalisées d'insertion dans la vie active ou de formation professionnelle dans le cadre d'un contrat d'orientation, d'un contrat de qualification ou d'un contrat d'adaptation.

Dans le cadre des contrats définis ci-dessus, les activités des jeunes s'exercent au sein des entreprises de façon à leur permettre d'acquérir progressivement une formation pratique.

Ces activités s'insèrent dans l'entreprise en tenant compte de l'organisation du travail et des spécificités de celle-ci et sont suivies notamment par un tuteur.

L'entreprise définit les conditions d'exercice de la mission du tuteur et le contenu de la formation. Le nom du tuteur, son rôle et les conditions d'exercice de la mission sont mentionnés dans le contrat. Le tuteur suit les activités de trois jeunes au plus, tous contrats d'insertion, en alternance et apprentissage confondus. A l'issue du contrat, l'employeur, en liaison avec le tuteur, procède à une évaluation de la formation reçue et délivre à l'intéressé une attestation écrite mentionnant les résultats de cette évaluation.

Les organisations signataires rappellent que les tuteurs sont choisis par l'employeur sur la base du volontariat parmi les salariés de l'entreprise, en tenant compte de son niveau de qualification, qui devra être au moins égal à celui du jeune et de l'objectif à atteindre. Il doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Dans les petites entreprises, le tuteur peut être l'employeur lui-même. Les tuteurs ont pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise et de veiller au respect de leur emploi du temps, ainsi que d'assurer, dans les conditions prévues par le contrat d'insertion en alternance, la liaison entre les organismes de formation et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition, par le jeune, de compétences professionnelles ou l'initient à différentes activités professionnelles.

Pour pouvoir exercer ces missions tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, le tuteur, compte tenu de ses responsabilités particulières, doit disposer du temps nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont confiées pour le suivi des jeunes, y compris les relations avec les organismes de formation. Afin de favoriser l'exercice de leurs missions et, notamment, de développer la qualité de l'accueil, le tuteur bénéficie d'une préparation ou, si nécessaire, d'une formation appropriée aux missions qui lui sont confiées.

Les entreprises s'efforcent de valoriser les fonctions des tuteurs.

Afin d'être en mesure de renforcer la professionnalisation des emplois des entreprises relevant du présent accord, la section professionnelle, en liaison avec la C.P.N.E. compétente, s'attachera à définir les qualifications professionnelles qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre des contrats de qualification.

Dans cette perspective, elle demande aux commissions paritaires nationales de l'emploi (C.P.N.E.) dont elle relève de procéder à l'élaboration de certificats de qualification professionnelle (C.Q.P.) ; ceux-ci auront pour objectif de valider l'obtention de qualifications professionnelles pour lesquelles il n'existe pas encore de diplôme reconnu par l'éducation nationale.

S'agissant de la préparation de diplômes technologiques ou professionnels par la voie du contrat de qualification, les parties signataires donnent mandat à la C.P.N.E. compétente de procéder à un examen des besoins en qualification de la branche professionnelle et, en tant que de besoin, à l'établissement de la liste indicative des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel qui pourront faire l'objet d'une préparation dans le cadre du contrat de qualification. Cette liste fera l'objet d'une mise à jour annuelle lors d'une réunion de la C.P.N.E. compétente qui se tiendra au cours du premier semestre de chaque année.

Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent à l'O.P.C.I.B., avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, l'intégralité de leur contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance, soit :

- 0,4 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises employant au minimum dix salariés ;

- 0,1 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises employant moins de dix salariés.

Les parties signataires conviennent que les fonds versés par les entreprises au titre de contrats en alternance sont affectés à la prise en charge des actions d'orientation active ou de formation attachées à ces contrats, mais aussi au financement des actions de formation des tuteurs et des bilans de compétences réalisés pour des jeunes bénéficiaires de ces contrats.