Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 27 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle)
Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 27 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle)
Lorsqu'un salarié est désigné pour siéger au sein du groupe technique paritaire aux réunions de cette instance, il est fait application de l'article L. 992-8 du code du travail s'agissant des conditions d'autorisation d'absence, du remboursement des frais de déplacement et du maintien de la rémunération (la participation des salariés aux réunions du groupe technique paritaire n'entraîne aucune diminution de leur rémunération).
Les salaires et charges sociales patronales légales et conventionnelles correspondantes et les frais de déplacement seront pris en charge par l'OPCIB, dans les conditions fixées par son conseil d'administration.
En application de l'article 82-6 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, les parties signataires, considérant qu'un temps de préparation des réunions du groupe technique paritaire est nécessaire, demanderont au conseil d'administration de l'OPCIB d'en étudier les modalités de prise en charge.